La laïcité dans les services publics
Publié le 21 avril 2022 | Dernière mise à jour le 17 juillet 2024
Sur le plan juridique, le principe de laïcité est une notion qui n’implique pas les mêmes exigences pour les agents et les usagers du service public.
Pour les agents de la fonction publique
Le code général de la fonction publique, qui est entré en vigueur le 1er mars 2022, dispose dans ses articles suivants :
– Article L.121-1 : L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.
– Article L.121-2 : Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent public est tenu à l’obligation de neutralité.
Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s’abstient notamment de manifester ses opinions religieuses. Il est formé à ce principe.
L’agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.
En inscrivant, parmi les obligations qui s’imposent à tous les agents publics dans l’exercice de leurs fonctions, le respect du principe de laïcité et de son corollaire l’obligation de neutralité, le législateur a entendu réaffirmer de manière solennelle la place essentielle de ce principe républicain consacré à l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, dans l’organisation et le fonctionnement des institutions publiques et des services publics.
La laïcité repose sur trois principes :
- la liberté de conscience et la liberté de culte ;
- la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses ;
- l’égalité de tous devant la loi quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions.
De la séparation de l’Etat et des organisations religieuses, se déduit la neutralité de l’Etat, des collectivités territoriales et des services publics.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents publics sont tenus de respecter le principe de laïcité dans toute cette dimension, c’est-à-dire de servir et de traiter de façon égale et sans distinction tous les usagers, quelles que soient leurs convictions philosophiques ou religieuses, en faisant preuve d’une stricte neutralité.
Les agents publics ne doivent marquer aucune préférence à l’égard de telle ou telle conviction, ni donner l’apparence d’un tel comportement préférentiel ou discriminatoire, notamment par la manifestation, dans l’exercice de leurs fonctions, de leurs convictions religieuses.
Un devoir de stricte neutralité s’impose donc à l’agent des services publics, qui incarne un service qui doit lui-même être neutre.
La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a prévu la désignation d’un référent laïcité dans les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Ce référent laïcité est chargé d’apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte. Il sera également chargé d’organiser une journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année (date anniversaire de la loi de 1905 de séparation des églises et de l’État) (disposition intégrée à l’article L.124-3 du nouveau Code général de la fonction publique).
Le décret n°2021-1802 du 23 décembre 2021 fixe les missions, les modalités et critères de désignation des référents laïcité dans la fonction publique.
Télécharger :
– Comprendre la laïcité - fonction publique (Comité interministériel de la laïcité)
– Laïcité et fonction publique : mode d’emploi pour les agents
– Fiche pratique "La laïcité dans la fonction publique" (Observatoire de la laïcité)
– Guide de la laïcité dans la fonction publique (Direction générale de l’administration et de la fonction publique - Direction des libertés publiques
et des affaires juridiques)
– Fiche pratique "Les collaborateurs occasionnels du service public" (Observatoire de la laïcité)
Le renforcement de la protection du fonctionnement des services publics contre les comportements séparatistes : L’article 9 de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République crée dans le code pénal un nouvel article 433-3-1 qui incrimine les menaces et les violences séparatistes. Avant l’adoption de la loi du 24 août 2021, le droit pénal permettait de punir les actes de menaces, violences et intimidations commis à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public afin qu’elles accomplissent ou s’abstiennent d’accomplir un acte relevant de leur fonction ou de leur mission. Toutefois, certaines revendications ne portent pas stricto sensu sur un acte relevant de la fonction exercée.
Par exemple, les menaces à l’encontre d’agents municipaux pour bénéficier d’horaires réservés aux femmes pour l’accès à une piscine ou d’un régime alimentaire particulier dans les cantines scolaires relèveront du champ d’application de cette nouvelle infraction beaucoup plus large qui vise à protéger toute personne participant à l’exercice d’une mission de service public, sans condition de statut, de fonction ou de responsabilités. Ce nouveau délit, qui a été déclaré conforme à la Constitution, est applicable aux faits commis à compter du 26 août 2021.
Pour les usagers du service public
Si la neutralité est la règle dans les services publics, la logique est inversée pour les usagers : c’est la liberté d’exprimer ses convictions religieuses qui prime.
C’est ce que rappelle la charte de la laïcité dans les services publics : « les usagers des services publics ont le droit d’exprimer leurs convictions religieuses ».
Trois tempéraments à ce principe existent toutefois :
- cette liberté de manifester sa religion ou ses convictions religieuses s’exerce dans les limites du respect de neutralité du service public, de son bon fonctionnement et des impératifs d’ordre public, de santé et d’hygiène ;
- le principe de laïcité interdit « à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les collectivités publiques et les particuliers » (Conseil constitutionnel, décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004 - question sur la ratification du Traité établissant une Constitution pour l’Europe) ;
- certains textes législatifs peuvent établir des règles spécifiques qui ont pour effet de circonscrire l’expression des convictions religieuses (ainsi, par exemple, la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 en ce qui concerne les écoles, collèges et lycées publics ou la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, lequel comprend notamment les lieux affectés à un service public).
Le contrat d’engagement à respecter les principes de la République prévu à l’article L.412-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que doit signer le ressortissant étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour ou son renouvellement, prévoit par son engagement n°7 qu’il ne doit pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers, et qu’il s’engage ainsi à ne pas contester la légitimité d’un agent public ni exiger une adaptation du fonctionnement du service public ou d’un équipement public, en se fondant sur ses propres croyances ou considérations religieuses.
Télécharger :
– le dépliant "Comprendre la laïcité" (Comité interministériel de la laïcité)
– la fiche pratique "Les usagers du service public" (Observatoire de la laïcité)
– la nouvelle Charte de la laïcité dans les services publics, adoptée à l’occasion du comité interministériel de la laïcité du 9 décembre 2022 :
En savoir plus :
Portail de la Fonction publique
laicite.gouv.fr : le site de référence sur le principe de laïcité
Plan national de formation Valeurs de la République et laïcité
9 décembre : Journée nationale de la laïcité
Consulter également l’article : le fait religieux dans le monde du travail : un guide pratique à disposition des employeurs et des salariés
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Consulter le Code de déontologie du service public de l’inspection du travail