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Les zones touristiques selon le Code du travail

Publié le 23 mai 2016 | Dernière mise à jour le 25 juillet 2024

Sous condition d'un accord collectif, les commerces de détail non alimentaires situés dans les zones touristiques au sens du Code du travail bénéficient d'une dérogation au principe selon lequel le repos hebdomadaire dû aux salariés doit être donné le dimanche

La loi quinquennale n°93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle a instauré de nouvelles possibilités de dérogation à la règle légale du repos dominical des salariés.

L’un des dispositifs créés par cette loi a pour objet de répondre aux besoins spécifiques ― et dominicaux ― du public dans les "communes d’intérêt touristique ou thermales" ou dans les "zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente", reconnues comme telles par leur inscription sur une liste départementale établie par le préfet.

Après que la loi n°2009-974 du 10 août 2009, dite "loi Mallié", ait élargi les possibilités de travailler le dimanche dans ces communes et ces zones, la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite "loi Macron", a modifié le régime de la dérogation accordée aux établissements de vente au détail qui sont situés dans ces communes ou dans ces zones.

Un changement d’appellation

La loi du 6 août 2015 procède à un changement d’appellation. Les termes "zones touristiques" remplacent les termes "communes d’intérêt touristique ou thermales" et "zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente".

Les communes d’intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente qui ont été créés avant le 7 août 2015 deviennent automatiquement des zones touristiques au sens de la loi du 6 août 2015.

L’effet du classement de ces zones touristiques

La loi n° 2009-974 du 10 août 2009 avait prévu que l’inscription d’une commune ou d’un secteur géographique sur la liste préfectorale des communes d’intérêt touristique ou thermales et des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente, au sens du Code du travail (article L.3132-25 dans sa version antérieure à la loi du 6 août 2015), permettait aux établissements de vente au détail [1] implantés dans cette commune ou dans ce secteur de bénéficier d’une dérogation permanente de plein droit au repos dominical des salariés.

L’autorisation de donner le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche était ainsi accordée à tous les établissements de vente au détail situés dans ces communes ou dans ces zones, à l’exception toutefois des établissements dont l’activité exclusive ou principale est la vente au détail de denrées alimentaires  [2]

La loi du 6 août 2015 a maintenu le bénéfice d’une dérogation au principe du repos dominical pour les établissements de vente au détail non alimentaire - qui mettent à disposition des biens et des services - situés dans une zone touristique au sens du Code du travail. Cependant, dans le souci d’harmoniser le contenu des garanties et contreparties accordées par la loi aux salariés travaillant le dimanche, elle a modifié les règles applicables dans ces zones touristiques pour la mise en œuvre du travail dominical.

Ainsi, pour bénéficier de cette dérogation à la règle du repos dominical des salariés, les établissements doivent être couverts soit par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord collectif de branche, soit par un accord conclu à un niveau territorial.
A défaut d’accord, les établissements employant moins de 11 salariés peuvent avoir recours à une décision unilatérale de l’employeur après consultation des salariés et approbation de la majorité d’entre eux.
L’accord collectif, l’accord territorial ainsi que la décision unilatérale de l’employeur doivent prévoir des compensations au travail accompli le dimanche.

Un classement sur la base du Code du travail… et non sur le Code du tourisme

Le bénéfice de la dérogation à la règle du repos dominical est toujours conditionné bien sûr au fait que la commune ou la zone géographique où est situé l’employeur figure sur la liste préfectorale fondée sur les dispositions du Code du travail.

De ce fait, aucun commerçant de détail exerçant dans une commune ou une zone géographique autre que celles inscrites sur la liste départementale (désormais régionale) établie en application du Code précité, ne peut se prévaloir de cette dérogation, quand bien même il serait installé dans une commune touristique ou une station classée de tourisme au sens respectivement des articles L.133-11 et R.133-32 et de l’article R.133-37 du Code du tourisme ainsi que de l’arrêté du 2 septembre 2008 modifié.

La notion de zone touristique, telle que prévue par le Code du travail, ne doit donc pas être confondue avec la dénomination de commune touristique ou avec le classement en station de tourisme ; ces dispositifs relèvent de régimes juridiques distincts et répondent à des objectifs différents.

La reconnaissance et la délimitation par le préfet de région d’un territoire en «  zone touristique caractérisée par une affluence particulièrement importante de touristes  » au sens des dispositions de l’article L.3132-25 du Code du travail sont fondées sur le caractère touristique de son périmètre géographique.

Ainsi, pour pouvoir être reconnue comme telle, la zone en cause doit accueillir pendant certaines périodes de l’année une population supplémentaire importante en raison de ses caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de l’existence d’installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation (article R.3132-20 du Code du travail).

La réalité d’une telle fréquentation touristique sera établie en prenant en compte un certain nombre de critères liés au tourisme dont notamment :

  le rapport entre la population permanente et la population saisonnière ;
  le nombre d’hôtels ;
  le nombre de villages de vacances ;
  le nombre de chambres d’hôtes ;
  le nombre de terrains de camping ;
  le nombre de logements meublés destinés aux touristes ;
  le nombre de résidences secondaires ou de tourisme ;
  le nombre de lits répartis au sein des structures d’hébergement mentionnées ci-dessus ;
  la capacité d’accueil des véhicules par la mise à disposition d’un nombre suffisant de places de stationnement.

L’inscription d’un périmètre géographique en tant que « « zone touristique » sur le fondement des dispositions de l’article L.3132-25-2 repose donc exclusivement sur le caractère touristique de ce périmètre et l’afflux massif de touristes qu’il provoque.

La création d’une zone touristique ne doit pas, par ailleurs, constituer une source indue de distorsion de concurrence, au sein des communes, entre commerces situés dans des zones limitrophes et entre communes voisines.

La demande de délimitation d’une zone touristique est effectuée par le maire ou, après consultation des maires concernés, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI), lorsque celui-ci existe et que le périmètre de la zone concernée excède le territoire d’une seule commune.

Cette demande doit être motivée et comporter une étude d’impact justifiant notamment l’opportunité de la création de la zone.

Avant de statuer, le préfet de région doit solliciter l’avis :

 du conseil municipal de la ou des communes dont le territoire est concerné ;
 des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées ;
 de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) dont sont membres les communes concernées ;
 du comité départemental du tourisme prévu par l’article L.132-2 du code du tourisme.

Le préfet statue dans un délai de six mois sur la demande de délimitation dont il est saisi.

Il dispose d’un pouvoir d’appréciation sur la délimitation du périmètre de la zone touristique en n’étant pas lié par la délimitation demandée par les élus locaux. Il a ainsi toute latitude pour délimiter une telle zone, en circonscrivant celle-ci au périmètre présentant un réel caractère touristique et connaissant une affluence particulièrement importante de touristes.

Les zones touristiques en Normandie

Aucun prérimètre n’a, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 1993, été classé en tant que commune d’intérêt touristique ou thermale ou zone touristique d’affluence exceptionnelle au sens du Code du travail pour ce qui concerne le département de l’Eure.

 

Dans le Calvados, dix-neuf communes ont été classées d’intérêt touristique au sens du Code du travail, sur demande du conseil municipal :

 Blonville sur Mer  ;
 Cabourg ;
 Colleville Montgomery  ;
 Courseulles sur Mer  ;
 Deauville ;
 Dives sur Mer  ;
 Grandcamp Maisy  ;
 Honfleur ;
 Houlgate ;
 Lion sur Mer  ;
 Merville Franceville Plage  ;
 Ouistreham Riva Bella  ;
 Port en Bessin Huppain  ;
 Saint Arnoult  ;
 Saint Aubin sur Mer  ;
 Saint Sever  ;
 Touques ;
 Tourgeville ;
 Trouville sur Mer  ;
 Villers sur Mer

et un secteur de la commune de Deauville a été classé comme zone touristique internationale (ZTI), par arrêté interministériel du 5 février 2016 :

Zone touristique internationale de Deauville

Les zones touristiques internationales prévues à l’article L.3132-24 du Code du travail sont délimitées par un arrêté des ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, et répondent aux critères suivants :
1° Avoir un rayonnement international en raison d’une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs ;
2° Etre desservie par des infrastructures de transports d’importance nationale ou internationale ;
3° Connaître une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France ;
4° Bénéficier d’un flux important d’achats effectués par des touristes résidant hors de France, évalué par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d’affaires total de la zone. (article R.3132-21-1 du Code du travail).

 

Pour en savoir plus sur la ZTI de Deauville, cliquer ici

 

Dans la Manche, dix communes ont été classées d’intérêt touristique au sens du Code du travail, sur demande du conseil municipal :

 Agon Coutainville  ;
 Barneville-Carteret  ;
 Beauvoir ;
 Granville ;
 Le Mont Saint Michel  ;
 Les Pieux  ;
 Pirou ;
 Portbail ;
 Saint Vaast La Hougue  ;
 Villedieu-les-Poêles.

 

Dans l’Orne, deux communes (fusionnées le 1er janvier 2000) ont été classées d’intérêt touristique ou thermale au sens du Code du travail, sur demande du conseil municipal :

 Bagnoles de l’Orne  ;
 Tesse la Madeleine.

 

En Seine-Maritime, trois communes ont été classées d’intérêt touristique ou thermale au sens du Code du travail, sur demande du conseil municipal :

 Aumale ;
 Forges-les-Eaux  ;
 Sassetot-le-Mauconduit,

et un secteur d’une commune a été classé comme zone touristique d’affluence exceptionnelle, sur proposition du conseil municipal :

 le périmètre élargi de la ville basse du Havre :

Plan Zone touristique Ville du HAVRE
 

Ces trente-quatre communes et cette zone inscrites respectivement par :

sur la liste prévue par l’article L.3132-25-2 du Code du travail, constituent, par conséquent, de plein droit des zones touristiques au sens de la loi du 6 août 2015.

Le décret n°2015-1173 du 23 septembre 2015, pris en application de cette loi du 6 août 2015, a modifié les critères que l’autorité préfectorale doit prendre en compte pour le classement en zones touristiques, dans lesquelles la dérogation au principe du repos dominical des salariés a vocation à s’appliquer.

Le cas particulier des commerces de détail alimentaires

Les établissements dans lesquels s’exerce un commerce de détail, spécialisé ou non, alimentaire ou à prédominance alimentaire bénéficient d’une dérogation de plein droit les autorisant à employer des salariés le dimanche jusqu’à 13 heures, quel que soit le lieu où ces établissements sont situés (articles L.3132-13 et R.3132-8 du Code du travail).

Les commerces de détail alimentaires ou à prédominance alimentaire implantés dans une zone touristique peuvent donc profiter de cette dérogation.

Ainsi, pour la période du dimanche avant 13 heures, les salariés employés dans le cadre de cette dérogation de droit doivent bénéficier, en contrepartie, d’un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d’une journée entière (article L.3132-13 du Code du travail).

La loi du 6 août 2015 a fixé une contrepartie supplémentaire au travail dominical en faveur des salariés employés dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m2 (supermarchés, hypermarchés...) : leur rémunération pour les heures de travail accomplies le dimanche matin doit être majorée d’au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

Pour en savoir plus sur les modifications apportées par la loi du 6 août 2015 à la dérogation de droit au repos dominical en faveur des commerces de détail alimentaires, cliquer ici

Consulter également la page consacrée à la réglementation du travail dominical dans les commerces de détail alimentaires

 

L’emploi de salariés le dimanche à partir de 13 heures dans les établissements de vente au détail de denrées alimentaires situés dans une zone touristique n’est, par contre, pas autorisé de plein droit ; la dérogation prévue par l’article L.3132-25 ne profitant qu’aux seuls commerces de détail non alimentaires (article L.3132-25-5 du Code du travail).

Par conséquent, pour cette catégorie d’établissements, une dérogation administrative devient nécessaire pour être en droit d’occuper des salariés le dimanche après 13 heures.
Aussi, l’emploi de salariés le dimanche après-midi dans ces établissements commerciaux peut être temporairement autorisé soit par le maire, dans les conditions et limites posées par les articles L.3132-26 et suivants soit, selon les circonstances, par le préfet lorsque les conditions fixées par l’article L.3132-20 sont remplies.

Une amélioration du statut protecteur des salariés travaillant le dimanche dans les zones touristiques

DES GARANTIES CONVENTIONNELLES

Désormais, le bénéfice de la dérogation au repos dominical est conditionné à l’existence  :
 soit d’un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement ;
 soit d’un accord conclu à un niveau territorial entre les partenaires sociaux locaux.

L’accord doit fixer les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.
Il prévoit également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical.
Il fixe les contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical.
Il détermine les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié pour travailler le dimanche et de l’évolution de la situation personnelle des salariés.
Les contreparties s’appliquent également aux employeurs situés hors de la zone touristique pour leurs salariés qui travaillent dans un établissement commercial implanté dans la zone. (art. L.3132-25-3)

Cas particulier des établissements employant moins de onze salariés

Dans les établissements de moins de onze salariés, à défaut d’accord collectif ou d’accord conclu à un niveau territorial, l’usage de la dérogation au repos dominical est subordonné à :
 la consultation par l’employeur des salariés appelés à travailler le dimanche sur les compensations accordées ;
 l’approbation des contreparties par la majorité de ces salariés. (art. L.3132-25-3).

En cas de franchissement du seuil de onze salariés, l’obligation d’être couvert par un accord s’applique à compter de la troisième année consécutive au cours de laquelle ce seuil est atteint.

LE PRINCIPE DU VOLONTARIAT

Dorénavant, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche.
Le refus d’un salarié de travailler le dimanche ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
Le refus d’une personne de travailler le dimanche ne peut être pris en compte dans la décision de ne pas l’embaucher.
L’employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche. (art. L.3132-25-4).

Les dispositions légales relatives aux garanties et contreparties, issues de la loi du 6 août 2015, évoquées ci-dessus, sont rendues obligatoires à compter du 1er août 2018 (1) aux établissements commerciaux installés dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente qui ont été créés avant le 7 août 2015.

Jusqu’au 31 juillet 2018 (1), ces établissements pouvaient donc continuer à employer des salariés le dimanche dans les conditions habituelles. Des contreparties au travail dominical pouvaient ainsi avoir être fixées, à défaut d’une convention ou d’un accord collectif, par le contrat de travail, par une décision unilatérale de l’employeur ou encore par des usages en vigueur dans l’entreprise. Il pouvait en être de même pour ce qui concerne le volontariat des salariés .

(1) La loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (article7), a prorogé d’un an l’échéance du délai initial de mise en conformité, lequel s’achevait le 31 juillet 2017.

L’interférence avec la réglementation départementale sur la fermeture hebdomadaire des commerces

Certaines activités commerciales tombent sous le coup d’un arrêté préfectoral qui ordonne une fermeture hebdomadaire, voire dominicale, aux établissements qui appartiennent à la profession visée (article L.3132-29 du Code du travail).

Dans un tel cas, la loi et, au-delà, la jurisprudence n’autorisent ni le préfet ni le maire à accorder des dérogations individuelles ou collectives qui seraient de nature à porter atteinte à l’égalité que la loi a voulu maintenir entre les membres d’une même profession par la voie d’un arrêté préfectoral prescrivant la fermeture hebdomadaire des établissements d’une profession et d’une région déterminées.

Par conséquent, les catégories de commerces et de services soumises à une fermeture dominicale obligatoire ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une dérogation administrative au repos dominical des salariés. De la même façon, elles perdent le bénéfice d’une éventuelle dérogation de droit.

Dès lors, les établissements relevant de ces catégories ne peuvent pas user de la dérogation de plein droit qu’ils détiennent en raison, soit de la nature de leur activité principale, soit de leur implantation dans le périmètre d’une zone touristique.

 Pour en savoir plus sur les arrêtés préfectoraux de fermeture hebdomadaire en vigueur dans la région Normandie, cliquer ici

 

 Pour en savoir plus sur les modifications apportées au dispositif des zones touristiques par la "Loi Macron" cliquer ici.

 

 Pour en savoir plus sur le travail dominical cliquer ici

Notes

[1Les dispositions dérogatoires sont d’interprétation et d’application strictes. Il est de jurisprudence constante que les dérogations légales au repos dominical sont appréciées au regard de l’activité principale de l’entreprise.

[2Les établissements dont l’activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail, sont expressément exclus du bénéfice de la dérogation de droit au repos dominical octroyée à tous les établissements de vente au détail installés dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente (article L.3132-25-5 du Code du travail).
Néanmoins, les établissements dans lesquels s’exerce un commerce de détail, spécialisé ou non, à prédominance alimentaire bénéficient d’une dérogation de plein droit les autorisant à employer des salariés le dimanche jusqu’à 13 heures (articles L.3132-13 et R.3132-8 du Code du travail).