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"Les dimanches du maire" : la dérogation municipale à la règle du repos dominical des salariés

Publié le 2 mars 2016 | Dernière mise à jour le 15 décembre 2023

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Commerces de détail : une dérogation administrative sur demande, dans la limite de 12 dimanches par an

Le repos hebdomadaire et dominical a été institué par la loi du 13 juillet 1906 en faveur des salariés de l’industrie et du commerce.

Le principe selon lequel le repos hebdomadaire est donné le dimanche demeure toujours en vigueur de nos jours et constitue à la fois un acquis social et une règle d’ordre public inscrite dans le Code du travail. Toutefois, cette règle, qui revêt un caractère impératif, connaît certains tempéraments.

En effet, différentes dérogations, strictement définies par la loi, permettent d’accorder le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche.

Parmi les catégories de dérogations prévues par le législateur, une d’entre-elles autorise les établissements qui exercent un commerce de détail à supprimer, sur décision du maire, le repos dominical de leur personnel pendant un nombre limité de dimanches dans l’année.

Ce pouvoir confié au maire de déroger au principe du repos dominical des salariés est, tel qu’il se présente encore aujourd’hui, issu de la loi du 18 décembre 1934.

Les dispositions qui résultent de cette loi forment l’actuel article L.3132-26 du Code du travail, et ont fait l’objet d’une légère clarification par la loi n°2009-974 du 10 août 2009 et, en dernier lieu, d’un élargissement par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 dite "Loi Macron" ainsi que d’un assouplissement par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Un peu d’histoire

Extrait du commentaire de la décision n° 2016-547 QPC du 24 juin 2016 du Conseil constitutionnel :

La loi du 13 juillet 1906 : une dérogation municipale ancienne mais limitée aux jours de fête locale ou de quartier

La dérogation municipale, appelée « dimanche du maire », a été instituée en même temps que la « légalisation » du repos dominical par la loi du 13 juillet 1906 établissant le repos hebdomadaire en faveur des employés et des ouvriers. Toutefois, elle était alors limitée aux dimanches désignés par le maire correspondant à un jour de fête locale ou de quartier. En ce sens, le dernier alinéa de l’article 5 de cette loi prévoyait que « dans tout établissement où s’exerce un commerce de détail et dans lequel le repos hebdomadaire aura lieu le dimanche, ce repos pourra être supprimé lorsqu’il coïncidera avec un jour de fête locale ou de quartier désigné par un arrêté municipal ». À Paris, la compétence était exercée par le préfet de police, la fonction de maire ayant disparu. Ces dispositions ont été codifiées à l’article 44 du Code du travail et de la prévoyance sociale par la loi du 26 novembre 1912 portant codification des lois ouvrières.

Comme le relevait le commissaire du gouvernement dans ses conclusions sous la décision du Conseil d’État Société France Printemps et autres du 29 octobre 2008, « l’idée sous-jacente était de permettre l’ouverture des commerces les jours de fête locale où le public est nombreux à sortir de chez soi pour se réunir, se divertir et consommer  ». Toutefois, dans une décision Sieur Gaunoux du 22 janvier 1931, le Conseil d’État avait annulé un arrêté du préfet de police reconnaissant le caractère de fêtes locales à Paris, pour l’application des dérogations au repos hebdomadaire, aux dimanches précédant Pâques, la Toussaint, Noël et le Nouvel An au motif que ces dimanches n’ont pas, « à Paris, le caractère de fête locale  ».

La loi du 18 décembre 1934 : la suppression du critère lié à l’existence d’une fête locale ou de quartier

La loi du 18 décembre 1934 modifiant l’article 44 du livre II du Code du travail relatif à la suppression du repos hebdomadaire dans le commerce de détail a entendu « régulariser (…) la pratique condamnée par le Conseil d’État  ». Partant du constat qu’en vertu de la jurisprudence administrative, « l’article 44 n’a plus, pour ainsi dire, d’application, notamment à Paris, et les établissements de commerce de détail, qui sont tenus de donner le repos hebdomadaire le dimanche, ne peuvent en aucun cas le supprimer  », le législateur a voulu que les arrêtés municipaux puissent « autoriser la suppression du repos les dimanches qui pourraient être, pour certains commerces de détail, des jours de recettes exceptionnelles, sans qu’il soit nécessaire que ce soient des jours de fête et de quartier  ».

En ce sens, la loi du 18 décembre 1934 a modifié l’article 44 du livre II du Code du travail afin de prévoir que « dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par un arrêté municipal (ou du préfectoral, s’il s’agit de Paris) pris après avis des organisations d’employeurs et de d’employés intéressées. Le nombre de ces dimanches ne pourra excéder trois par an  ».

Les codifications successives et la réforme du 20 décembre 1993 : le nombre des dimanches « du maire » porté à cinq par an

L’article 5 de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au Code du travail a codifié la dérogation municipale dans l’article L. 221-19 du Code du travail et limité à trois le nombre de dimanches travaillés.

L’article 44 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle a ensuite modifié le premier alinéa de l’article L. 221-19 du Code du travail afin de porter le nombre des dimanches « du maire » de trois à cinq par an.

L’article 12 de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 a recodifié les dispositions de l’article L. 221-19 du Code du travail aux articles L. 3132-26 et L.3132-27 du Code du travail.

La réforme du 6 août 2015 : l’élargissement de la dérogation municipale au repos dominical pour les commerces de détail

L’article 250 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 a modifié le premier alinéa de l’article L.3132-26 du Code du travail pour prévoir que le nombre de dimanches « du maire » « ne peut excéder douze par an  » et introduit une procédure d’avis faisant intervenir le conseil municipal. Par ailleurs, les maires sont tenus d’arrêter la liste de ces dimanches avant le 31 décembre, pour l’année suivante.

Un nombre limité de dimanches travaillés dans l’année

L’article L.3132-26 du Code du travail, tel que modifié par la loi "Macron", confère au maire le pouvoir de supprimer le repos dominical des salariés dans la limite maximale de douze dimanches par année civile à partir de 2016 et ce, au bénéfice de chaque catégorie de commerce de détail.

Pour l’année 2015, ce nombre maximum, qui jusqu’alors était de cinq dimanches, a été porté à neuf.

Il s’agit donc seulement pour le maire d’autoriser l’emploi de salariés pendant un à douze dimanches déterminés (jusqu’à neuf en 2015) et non pas d’autoriser l’ouverture proprement dite d’établissements commerciaux le dimanche.

L’ouverture au public le dimanche d’établissements commerciaux ou, plus précisément, l’exercice le dimanche d’une activité commerciale, est permis de plein droit tant qu’un arrêté préfectoral ne s’y oppose pas.

Le maire ne tire pas davantage des dispositions de l’article L.3132-26 le pouvoir de réglementer les horaires ou l’amplitude d’ouverture dominicale des établissements bénéficiaires de la dérogation municipale.

De même, la décision du maire ne peut non plus avoir pour objet d’interdire l’ouverture le dimanche des établissements concernés par la demande de dérogation au repos dominical des salariés qui lui a été présentée. L’obligation d’accorder au personnel le repos dominical ne prive pas l’employeur du droit de laisser son établissement ouvert au public le dimanche, en l’absence d’arrêté préfectoral ordonnant la fermeture dominicale du commerce exercé (Cass. crim. 8 juin 1999, pourvoi n°98-81256).

En effet, la règle d’ordre public contenue dans le Code du travail (article L.3132-3) selon laquelle le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche ne s’applique qu’à l’égard des personnes physiques titulaires d’un contrat de travail, autrement dit aux salariés.

Dès lors que l’activité commerciale exercée n’est pas assujettie, par arrêté préfectoral, à une obligation de fermeture dominicale au public sur le fondement de l’article L.3132-29 du Code du travail, le chef d’établissement – s’il n’a pas lui-même le statut de salarié – demeure libre d’exercer son commerce le dimanche à condition de ne pas employer de salariés ce jour-là, sauf évidemment si ladite activité fait l’objet par ailleurs d’une dérogation permanente de plein droit au principe du repos dominical des salariés ou que l’employeur bénéficie d’une dérogation administrative temporaire accordée soit par le préfet, soit par le maire.

Sauf à commettre un excès de pouvoir, le maire ne peut ainsi réglementer la fermeture hebdomadaire d’établissements commerciaux, que ce soit en levant ou en aménageant une interdiction d’ouverture ordonnée par arrêté préfectoral ou bien en imposant une fermeture en l’absence d’un tel arrêté.

Pour en savoir plus sur les arrêtés préfectoraux de fermeture hebdomadaire en vigueur dans les départements de la Normandie, cliquer ici

Une programmation annuelle des dimanches travaillés

La loi "Macron" a introduit l’obligation pour le maire d’arrêter la liste des dimanches avant le 31 décembre pour l’année suivante.

La loi du 8 août 2016 a prévu que cette liste puisse être modifiée en cours d’année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification.
La modification doit suivre les mêmes formes que l’établissement de la liste initiale.

Une dérogation qui vise exclusivement les commerces de détail

La dérogation municipale ne peut être accordée qu’à des établissements commerciaux où des marchandises sont vendues au détail au public.

Le commerçant détaillant est celui qui vend principalement ou exclusivement à des particuliers ou à des ménages.

La notion de commerce de détail peut être définie par référence aux règles applicables en matière d’équipement commercial. Un établissement de commerce de détail s’entend alors comme un magasin qui effectue, pour plus de la moitié de son chiffre d’affaires, de la vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique. Est incluse la vente d’objets d’occasion (brocantes, dépôts vente, etc.).

Sont donc exclus par la loi du champ d’application du dispositif dit "des dimanches du maire", tous les établissements qui n’exercent pas à titre principal un commerce de détail, tels les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public, principalement ou exclusivement, des services et non pas des biens de consommation ou des biens durables.

Ainsi, en aucun cas, en bon droit, la dérogation du maire ne peut viser des grossistes ou bien encore des prestataires de service (exemple : salons de coiffure, instituts de beauté, blanchisserie, tailleurs, cordonniers, ateliers de couture, banques, agences d’assurance, agences de voyages, etc.) ou des membres de professions libérales.

Un commerçant grossiste qui se livre, à titre secondaire ou accessoire, à un commerce de détail ne peut ainsi légalement bénéficier de l’autorisation municipale au travail dominical réservée aux seuls détaillants.

Les établissements dont l’activité exclusive ou principale est le commerce de gros sont, en revanche, éligibles à la dérogation préfectorale prévue par l’article L.3132-20 lorsqu’ils remplissent l’une ou l’autre des conditions d’octroi posées par ce même article ainsi que par l’article L.3132-25-3.
Dans ce cas, lorsque l’activité principale de vente en gros s’accompagne, à titre secondaire ou accessoire, de la vente au détail, l’emploi autorisé le dimanche des salariés volontaires, sur dérogation du préfet, permet une ouverture au public de l’établissement qui profite à l’ensemble de sa clientèle, quelle que soit sa composition : professionnels et particuliers.

La dérogation délivrée par le maire peut concerner les commerces de détail de toute nature, tant alimentaires que non-alimentaires ; étant entendu que les établissements dont l’activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail bénéficient, en application des articles L.3132-13 et R.3132-8 du Code du travail, d’une dérogation permanente de droit les autorisant à employer des salariés le dimanche jusqu’à 13 heures. Ces établissements commerciaux n’ont donc besoin d’une autorisation administrative que s’ils souhaitent occuper leur personnel au-delà de 13 heures le dimanche.

 Pour découvrir la liste des catégories de commerces et services bénéficiaires d’une dérogation permanente de plein droit au repos dominical, cliquer ici

Une dérogation à caractère collectif

La dérogation que peut octroyer le maire doit obligatoirement bénéficier dans tous les cas à la totalité des établissements situés dans la commune se livrant au commerce de détail concerné (exemple : tous les magasins de vente au détail de chaussures, toutes les librairies, toutes les parfumeries, etc.).

En effet, il s’agit d’une dérogation collective qui doit impérativement profiter à la branche commerciale toute entière.

Par conséquent, les arrêtés municipaux autorisant l’emploi de salariés le dimanche ne peuvent être pris qu’au bénéfice d’une catégorie d’établissements exerçant la même activité commerciale sur le territoire de la commune sans pouvoir limiter leur champ d’application à un seul établissement dès lors que d’autres établissements de la commune exercent cette activité à titre principal, peu importe que les conditions d’exploitation soient différentes.

Le caractère collectif de la dérogation municipale garantit une situation de concurrence équilibrée à la totalité des établissements d’une même branche, qui bénéficient tous ainsi de l’autorisation pour les mêmes dimanches désignés.

Le Conseil d’État, par son arrêt du 29 octobre 2008 (n°289617 Sté France-Printemps et autres), a statué sur la question de savoir si la dérogation municipale à la règle du repos dominical des salariés peut être accordée à titre individuel et non pas seulement de manière collective à la totalité des établissements exerçant la même activité au sein de la commune.

La Haute Juridiction a confirmé la position de la Cour administrative d’appel de Paris (arrêt rendu le 30 novembre 2005) qui a considéré – comme d’ailleurs celle de Versailles (arrêts rendus le 23 juin 2005, nos 02-3507 et 02-3550) – contrairement à certains tribunaux administratifs, que la décision du maire ne peut être prise qu’à l’égard de l’ensemble des commerçants de détail pratiquant la même activité dans la commune et non à chaque magasin pris individuellement.

En effet, l’expression contenue dans l’article L.3132-26 du Code du travail « pour chaque commerce de détail  » doit s’entendre au sens d’une catégorie d’activité et non pas d’un établissement commercial considéré de façon isolée.

Le caractère exclusivement collectif de cette dérogation municipale est ainsi affirmé.

Rien ne s’oppose à ce qu’un même arrêté vise à la fois plusieurs catégories de commerce de détail précisément désignées. Ainsi, le maire peut, par une seule et même décision, autoriser l’emploi de salariés pendant un dimanche commun à plusieurs branches commerciales ; c’est généralement le cas à l’occasion des fêtes de fin d’année ou des périodes de soldes.
Il est également loisible au maire, après avis du conseil municipal, et, le cas échéant après avis conforme de l’EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre, d’arrêter un nombre variable de dimanches travaillés, dans la limite de douze par année civile, par branche commerciale. En outre, ces dimanches peuvent être en tout ou partie différents d’une branche à l’autre.

Une dérogation collective accordée pour des circonstances diverses

La dérogation municipale vise à permettre à une ou plusieurs catégories de commerces de détail d’exercer son activité le dimanche avec le concours de salariés à l’occasion d’une fête locale, d’une manifestation commerciale (braderie...), des périodes de soldes, des dimanches qui précèdent les fêtes de fin d’année, etc.

Lorsque la demande est formulée par un seul commerçant en vue, par exemple, d’une opération commerciale liée strictement à son établissement (exemple : anniversaire de la création du magasin), il revient au maire de s’enquérir, au moyen de la consultation préalable obligatoire des instances visées par l’article R.3132-21 du Code du travail (organisations d’employeurs et de salariés intéressées), de l’intérêt pour l’ensemble de la branche commerciale, au niveau de la commune, de bénéficier d’une dérogation pour le dimanche concerné.

Jusqu’à présent, le maire bénéficiait d’une liberté d’appréciation sur l’opportunité de délivrer la dérogation demandée. Il n’était pas lié par les avis qu’il pouvait recueillir dans le cadre de la consultation préalable obligatoire ; ceux-ci ne représentaient qu’un des éléments d’appréciation dont dispose le maire pour statuer.

Depuis l’intervention de la loi du 6 août 2015, seuls les cinq premiers dimanches demeurent "à la main" du maire. Il doit toutefois désormais procéder à la consultation du Conseil municipal avant de prendre sa décision et doit toujours, en amont, recueillir les avis des organisations professionnelles et des organisations syndicales concernées.

A partir de l’année 2016, la décision concernant plus de cinq dimanches ne peut être prise par le maire qu’après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (métropole, communauté urbaine, communauté d’agglomération, communauté de communes ou syndicat d’agglomération nouvelle) dont la commune est membre. A défaut de délibération de celui-ci dans les deux mois suivant sa saisine, l’avis requis est réputé favorable.

 

Consultation obligatoire de l’EPCI en cas de dérogation portant sur plus de cinq dimanches pour une même branche commerciale

L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (métropole, communauté urbaine, communauté d’agglomération, communauté de communes ou syndicat d’agglomération nouvelle) dont la commune est membre, est appelé à se prononcer, sur saisine obligatoire du maire, sur l’intention de ce dernier d’autoriser l’emploi de salariés dans les établissements se livrant, sur le territoire de sa commune, à un même commerce de détail et ce, pendant un nombre de dimanches supérieur à cinq au cours de l’année sans pouvoir excéder un plafond de douze dimanches.

Il s’agit pour l’EPCI d’émettre un avis sur ce projet, tant sur l’ampleur de la dérogation envisagée par le maire, c’est-à-dire le nombre de dimanches qui seraient travaillés pendant l’année au sein d’une branche commerciale, que sur le choix des dates sur lesquelles se portera la dérogation municipale.

L’avis rendu par l’EPCI a pour effet de lier le maire ; celui-ci est tenu de se conformer à cet avis.

Ainsi, un désaccord total de l’EPCI oblige l’autorité municipale à renoncer à l’octroi de la dérogation telle que celle-ci était souhaitée. Un désaccord partiel n’ouvre d’autre choix au maire que de suivre le projet tel qu’il est modifié par l’avis de l’EPCI, sauf à abandonner ce même projet.

L’interférence avec la réglementation départementale sur la fermeture hebdomadaire des commerces

Certaines activités commerciales tombent sous le coup d’un arrêté préfectoral qui ordonne une fermeture hebdomadaire, voire dominicale, aux établissements qui appartiennent à la profession visée (article L.3132-29 du Code du travail).

Dans un tel cas, la loi et, au-delà, la jurisprudence n’autorisent pas le maire à accorder une dérogation qui serait de nature à porter atteinte à l’égalité que la loi a voulu maintenir entre les membres d’une même profession par la voie d’un arrêté préfectoral prescrivant la fermeture hebdomadaire des établissements d’une profession et d’une région déterminées (Cass. crim., 8 août 1994, n° 93-85207 ; CE, 19 décembre 1980, n° 19176).

Par conséquent, les catégories de commerces de détail soumises à une fermeture dominicale obligatoire ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une dérogation municipale au repos dominical des salariés. De la même façon, elles perdent le bénéfice d’une éventuelle dérogation de droit.

Attention ! certains arrêtés préfectoraux prévoient la levée de la prohibition du commerce pendant certaines périodes ou certains dimanches de l’année.

Dans ce cas l’octroi de la dérogation municipale est possible pour les dimanches pendant lesquels l’interdiction d’exercer le commerce est suspendue.

Pour en savoir plus sur les arrêtés préfectoraux de fermeture hebdomadaire en vigueur dans la région Normandie, cliquer ici

 

 

Des dispositions particulières aux établissements de vente au détail alimentaire

En application des articles L.3132-13 et R.3132-8 du Code du travail, les établissements dont l’activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail bénéficient d’une dérogation de plein droit les autorisant à employer des salariés le dimanche jusqu’à 13 heures.

Par conséquent, pour cette catégorie d’établissements, une dérogation administrative devient nécessaire seulement lorsqu’il s’agit de leur permettre d’occuper des salariés le dimanche après 13 heures.

La dérogation permanente de droit accordée aux établissements dans lesquels s’exerce un commerce de détail, spécialisé ou non, alimentaire ou à prédominance alimentaire n’est pas exclusive de toute dérogation administrative ayant pour objet d’autoriser l’emploi de salariés le dimanche au-delà de 13 heures.

Aussi, l’emploi de salariés le dimanche après-midi dans cette catégorie d’établissements commerciaux peut être temporairement autorisé par le maire, dans les conditions et limites posées par les articles L.3132-26 et suivants.

L’autorité municipale dispose ainsi du pouvoir de supprimer, dans la limite maximale de douze dimanches par an, le repos dominical des salariés dans les établissements de commerce de détail alimentaire ou à prédominance alimentaire. Cette autorisation municipale permet donc de compléter la dérogation de plein droit dont peuvent user les employeurs dont il s’agit, leur permettant ainsi d’ouvrir occasionnellement au public leur établissement pendant toute la journée du dimanche avec la participation de salariés.

Dans le cadre de cette dérogation administrative, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur pourront travailler le dimanche après 13 heures (articles L.3132-27-1 et L.3132-25-4 ).

Un établissement se livrant, à titre exclusif ou principal, à un commerce de détail de denrées alimentaires peut donc bénéficier, pour un même dimanche, de deux dérogations distinctes au principe du repos dominical, l’une de droit, l’autre sur demande, lesquelles se complètent mais ne se superposent pas.

On peut considérer que ces dérogations se succèdent dans le déroulement temporel de la journée de travail, l’une faisant suite à l’autre.

Effectivement, la dérogation municipale ne peut avoir d’effet juridique qu’en ce qui concerne l’emploi de salariés le dimanche à partir de 13 heures puisqu’aucune autorisation administrative - en l’occurrence celle du maire - n’est nécessaire pour permettre le travail dominical jusqu’à 13 heures.

Dès lors, le maire n’a pas compétence à statuer sur l’emploi de salariés le dimanche matin au sein des établissements dont l’activité principale est le commerce de détail alimentaire ou à prédominance alimentaire, ces établissements étant admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire le dimanche à partir de 13 heures.

Ainsi, la dérogation permanente de droit accordée par le législateur n’est pas écartée par une autorisation du maire qui porterait, implicitement ou non, sur la journée entière du dimanche ; une telle dérogation administrative ne pouvant se substituer à celle instituée par la loi. De même, l’autorité municipale ne peut en aucun cas priver un établissement du bénéfice de la dérogation auquel lui ouvre droit la nature de son activité principale.

Il en résulte que l’employeur, bénéficiaire de l’une et l’autre dérogation, aura successivement à se conformer au régime légal, voire conventionnel, respectivement applicable à chacune d’elles, notamment en ce qui concerne les contreparties au travail dominical et le principe du volontariat.

S’agissant du travail réalisé le dimanche jusqu’à 13 heures dans le cadre de la dérogation de droit, les salariés bénéficieront légalement, en contrepartie, d’un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d’une journée entière.

Depuis l’intervention de la loi du 6 août 2015, une contrepartie supplémentaire au travail dominical est accordée aux salariés employés dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m2 (supermarchés, hypermarchés...) ; leur rémunération pour les heures de travail accomplies le dimanche matin doit être majorée d’au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente (article L.3132-13, 4ème alinéa).

Pour ce qui concerne la période du dimanche au-delà de 13 heures, les salariés volontaires, employés sur autorisation du maire, devront bénéficier d’une part, d’une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement prévue pour une durée du travail équivalente et, d’autre part, d’un repos compensateur équivalent en temps (article L.3132-27, 1er alinéa).

Des contreparties plus avantageuses pour les salariés, tant pour le travail accompli le dimanche sous couvert de la dérogation de droit que pour celui effectué sur dérogation municipale, peuvent bien évidemment être prévues par une convention ou accord collectif, par un usage ou encore par une décision unilatérale de l’employeur, voire même par le contrat de travail.

Consulter également la page consacrée à la réglementation du travail dominical dans les commerces de détail alimentaires

Par ailleurs, dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m2 (supermarchés, hypermarchés...), lorsque des jours fériés légaux (autres que le 1er mai qui est obligatoirement chômé : article L3133-4) sont travaillés, ils sont déduits par l’employeur des dimanches désignés par le maire, dans la limite de trois (article L.3132-26, 3ème alinéa).
Pratiquement, lorsque, par exemple, le maire a autorisé l’emploi de salariés pendant 8 dimanches, ces magasins de commerce de détail alimentaire qui dépassent 400 m2, s’ils sont habituellement ouverts au public les jours fériés hors le 1er mai, ne pourront bénéficier de la dérogation municipale qu’à concurrence de 5 dimanches (8 - 3). Autre exemple : lorsque l’arrêté municipal ne porte que sur trois dimanches dans l’année, cette dérogation ne peut alors profiter à un commerçant ayant choisi d’ouvrir son magasin trois jours fériés au cours de cette même année.

Consulter notre page sur l’ouverture des commerces de détail alimentaires le 1er Mai

Exclusion des apprentis âgés de moins de dix-huit ans

Les apprentis âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés le dimanche (article L.3164-5).

Toutefois, il est possible de faire travailler les apprentis mineurs les dimanches dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient et dont la liste limitative est fixée par le Code du travail :

 hôtellerie ; restauration ; traiteurs et organisateurs de réception ; cafés, tabacs et débits de boissons ; boulangerie ; pâtisserie ; boucherie ; charcuterie ; fromagerie-crèmerie ; poissonnerie ; magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ; établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l’activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail (articles L.3164-5 et R.3164-1).

Par conséquent, la dérogation municipale ne peut pas autoriser l’emploi le dimanche des apprentis âgés de moins de 18 ans, sauf dans les établissements se livrant, à titre exclusif, à un commerce de détail alimentaire et ce, pour la période au-delà de 13 heures.

Les apprentis âgés de plus de 18 ans et les autres jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans peuvent, par contre, être employés le dimanche sous couvert de l’autorisation du maire.

Une garantie pour les salariés : la règle du volontariat

La loi "Macron" dispose que seuls les salariés volontaires, ayant donné leur accord par écrit à leur employeur, peuvent travailler le dimanche sur autorisation du maire (articles L.3132-27-1 et L.3132-25-4).

Depuis le 8 août 2015, le salarié peut donc refuser de travailler le dimanche et, dans ce cas, ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. De même, le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Une entreprise ne peut davantage prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher.

Contreparties au travail dominical

UNE MAJORATION DE SALAIRE

Depuis l’intervention de la loi n°2009-974 du 10 août 2009, le salarié employé le dimanche sur autorisation du maire, doit bénéficier d’une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement prévue pour une durée du travail équivalente.

L’arrêté municipal mentionne en principe cette contrepartie financière obligatoire au travail dominical.

UN REPOS COMPENSATEUR

Le salarié dont le repos dominical a été supprimé dans le cadre d’une dérogation municipale a droit à un repos compensateur équivalent en temps.
Une contrepartie en repos plus avantageuse pour le salarié peut être prévue par une convention ou accord collectif, par un usage ou encore par une décision unilatérale de l’employeur, voire même par le contrat de travail.

L’arrêté, s’il accorde l’autorisation demandée, doit nécessairement préciser les modalités d’octroi du repos compensateur prévu par la loi.

L’autorité municipale doit, en effet, obligatoirement choisir une de ces modalités et l’imposer aux employeurs bénéficiaires de la dérogation (CE, 29 octobre 2008, n°289617).

Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant un jour férié légal (la veille), le repos compensateur sera obligatoirement donné ce jour de fête, de sorte que celui-ci soit chômé par le salarié, peu important que le chômage de cette fête soit ou non prévu par une disposition conventionnelle ou contractuelle, une décision unilatérale de l’employeur ou un usage.

 

Le maire est donc tenu de fixer les conditions dans lesquelles le repos compensateur est accordé : soit collectivement, soit par roulement, de façon anticipée ou non, et ce, dans la quinzaine qui précède ou, selon le cas, qui suit le dimanche travaillé.

Dans le souci d’assurer l’égalité des conditions entre établissements concurrents, il ne peut laisser à chacun le choix entre les différentes modalités offertes par l’article L.3132-27.

Par conséquent, le maire ne peut, sans entacher sa décision d’illégalité, se borner à reproduire, dans son arrêté portant dérogation au repos dominical, les dispositions du 2ème alinéa de l’article L.3132-27 susvisé.

 

Le repos compensateur constitue un repos supplémentaire venant, par conséquent, s’ajouter au jour de repos hebdomadaire légalement dû.

Dès lors, si le dimanche travaillé est bien évidemment rémunéré et donne lieu, qui plus est, à une majoration de salaire au moins égale à la valeur de la rémunération normalement prévue pour une durée du travail équivalente (c’est-à-dire une majoration de 100 % au minimum), le repos compensateur, qui résulte de la suppression du repos dominical, est lui aussi payé.

Par l’effet de la mensualisation du salaire, le salarié recevra pour le mois où un dimanche est travaillé sur dérogation du maire, son salaire mensuel habituel - qui inclut le paiement du repos compensateur - auquel s’ajoutent la majoration obligatoire pour le travail dominical (qui, au moins, double le salaire dû pour la journée du dimanche) et, le cas échéant, la majoration des heures supplémentaires éventuellement accomplies en raison du travail du dimanche (Cass. soc., 12 juillet 2018, n° 17-12455).

Le repos compensateur n’est pas, dans le silence de la loi, assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul du nombre d’heures supplémentaires ou pour apprécier si les limites des durées maximales hebdomadaires de travail sont dépassées.

Par contre, la majoration de salaire pour le travail du dimanche doit être incluse dans la base de calcul de la rémunération des éventuelles heures supplémentaires effectuées pendant le mois où un dimanche est travaillé (Cass. soc., 29 octobre 1973, n°72-40199).

Le versement d’une prime exceptionnelle ne peut faire échec au droit du salarié privé du repos du dimanche de bénéficier d’un repos compensateur et d’une majoration de salaire (Cass. soc., 29 octobre 2003, n°01-46016 ; 12 novembre 1991, n°90-42944).

Une obligation particulière en cas de coïncidence d’un dimanche avec un jour de scrutin national ou local

La loi du 6 août 2015 a introduit l’obligation pour les employeurs d’aménager le temps de travail des salariés travaillant le dimanche pour leur permettre d’exercer leur droit de vote les dimanches d’élection, sans qu’ils aient besoin de faire usage du vote par procuration (article L.3132-26-1).

L’ouverture dominicale des bibliothèques

Dans le cadre de la concertation préalable à la désignation des dimanches, le maire doit soumettre au Conseil municipal et, le cas échéant, à l’organe délibérant de l’EPCI, la question de l’ouverture des bibliothèques (article 250, II, de la loi n°2015-990 du 6 août 2015).

Sanctions pénales, civiles et administratives

Le fait pour un employeur d’occuper des salariés pendant tout ou partie d’un dimanche alors qu’il n’a pas obtenu pour ce jour-là le bénéfice de la dérogation municipale est puni d’une amende de 1 500 € (contravention de la 5ème classe).

Aussi longtemps que l’autorisation municipale n’a pas été délivrée, l’employeur ne peut, au motif qu’il a déposé une demande, déroger de son propre chef à la règle du repos dominical des salariés ; toute inobservation de cette règle d’ordre public constitue alors une contravention punissable.

Dès lors qu’un chef d’établissement fait travailler des salariés le dimanche sans avoir au préalable obtenu régulièrement une autorisation administrative, l’infraction au repos dominical se trouve indéniablement consommée, peu important que le maire confirme par la suite avoir donné son accord verbal, l’arrêté étant, en tout état de cause, signé postérieurement.

En application de la règle du cumul des peines contraventionnelles entre elles, le nombre d’amendes encourues est égal au nombre de semaines pendant lesquelles le repos dominical obligatoire n’a pas été respecté : il y a donc autant d’amendes que d’infractions constatées.

Par ailleurs, l’article R.3135-2 du Code du travail prévoit que l’infraction donne lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés illégalement employés le dimanche. En application du principe du cumul des peines en matière contraventionnelle, le nombre total d’amendes prononcées peut excéder le nombre de salariés irrégulièrement employés lorsque plusieurs infractions sont constatées ; un même salarié donne lieu à autant d’amendes que d’infractions qui le concernent.

Ainsi, en cas d’ouvertures dominicales répétées avec la participation de salariés, sans autorisation municipale, le nombre total d’amendes encourues sera déterminé en calculant pour chaque semaine concernée le nombre de salariés employés illégalement puis en totalisant les sommes ainsi obtenues :
Exemple : un établissement a été ouvert pendant 4 dimanches en infraction avec les dispositions de l’article L.3132-3 du Code du travail, 2 salariés étaient employés pendant 3 dimanches et 3 salariés pendant 1 dimanche. Ont donc été commises 4 infractions (4 dimanches concernés) faisant encourir une peine de 9 amendes au total (3 dimanches × 2 salariés + 1 dimanche × 3 salariés), soit 9 × 1500 € = 13 500 €.

En cas de récidive, le montant de chaque amende est porté à 3 000 € pour les personnes physiques et à 15 000 € pour les personnes morales.

De plus, en vertu de l’article L.3132-31 du Code du travail, nonobstant toutes poursuites pénales, en cas d’emploi illégal de salariés le dimanche, l’inspecteur du travail peut saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner, sous astreinte, le respect du repos dominical.

Enfin, l’article L.121-22 du Code de la consommation interdit toute publicité portant sur une opération commerciale réalisée le dimanche avec l’emploi de salariés sans avoir obtenu au préalable l’autorisation administrative nécessaire pour ce travail dominical.
Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité sur une telle opération est passible d’une amende administrative d’un montant de 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

Foire aux questions

Télécharger le "questions/réponses" relatif à la dérogation municipale à la règle du repos dominical des salariés - réédition 2023 - (cliquer dans l’image) :

 

 

En savoir plus sur les modifications apportées par la loi "Macron" au dispositif de la dérogation municipale au repos dominical :

Dérogation municipale au repos dominical des salariés - Loi Macron