Le repos dominical des salariés et la fermeture hebdomadaire des commerces et des services
Publié le 9 mars 2016 | Dernière mise à jour le 5 juillet 2024
Toutefois, cette règle, qui revêt un caractère impératif, connaît certains tempéraments. En effet, différentes dérogations, strictement définies par la loi, permettent d’accorder le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche.
En dernier lieu, la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite "Loi Macron", sans remettre en cause le principe du repos dominical des salariés, a apporté d’importantes modifications aux dispositions permettant d’y déroger, tout en améliorant le statut protecteur des salariés travaillant le dimanche.
Dérogation de droit au repos dominical
Un certain nombre de catégories d’établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, bénéficie d’une dérogation permanente de plein droit (c’est-à-dire sans qu’il soit besoin d’une autorisation administrative) à la règle du repos dominical ; le repos hebdomadaire peut alors être donné un autre jour que le dimanche aux salariés.
– Pour découvrir la liste de ces catégories pour le secteur du commerce et des services, cliquer ici
Dérogation municipale au repos dominical
La loi du 6 août 2015 a apporté des modifications au régime de la dérogation accordée par le maire.
Ainsi, à partir de l’année 2016, l’article L.3132-26 du Code du travail confère au maire le pouvoir de supprimer le repos dominical des salariés dans la limite maximale de douze dimanches par année civile, au lieu de cinq auparavant, au bénéfice de chaque catégorie de commerce de détail.
En 2015, ce nombre maximum était fixé à 9 dimanches.
Désormais, la liste des dimanches doit être arrêtée par le maire avant le 31 décembre pour l’année suivante. Depuis l’intervention de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, cette liste peut être modifiée en cours d’année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par la modification.
De même, seuls les salariés volontaires, ayant donné leur accord par écrit à leur employeur, pourront travailler le dimanche dans le cadre de la dérogation municipale.
– Cliquer ici pour en savoir plus sur la dérogation municipale au repos dominical
Pour en savoir plus sur les modifications apportées par la loi "Macron" au dispositif de la dérogation municipale :
Dérogation préfectorale au repos dominical
L’article L.3132-20 du Code du travail permet au préfet d’accorder, après avis d’instances consultatives, une dérogation individuelle et temporaire à la règle légale du repos dominical des salariés lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel de l’établissement serait :
- soit préjudiciable au public ;
- soit compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement.
Ces deux conditions sont alternatives et non cumulatives.
Cette dérogation n’est ainsi généralement accordée qu’en faveur :
- des établissements commerciaux dont l’activité principale répond à une nécessité quotidienne avérée ou se manifestant plus particulièrement le dimanche ;
- des établissements pour lesquels la fermeture dominicale met en jeu la survie même de l’établissement, notamment par l’impossibilité d’un report suffisant de clientèle sur les autres jours de la semaine en raison de la nature de l’activité exercée ou de l’implantation géographique du magasin et de la nature de la clientèle elle-même.
Le recours à la dérogation préfectorale n’est pas écarté par la loi pour le secteur industriel et ce, même si la législation en vigueur offre diverses possibilités en matière d’aménagement du temps de travail et d’allongement de la durée d’utilisation des installations aux entreprises industrielles qui, de par la nature de leur activité principale, ne seraient pas bénéficiaires de plein droit d’une dérogation à la règle du repos dominical des salariés. Ainsi, par exemple, la mise en place d’équipes de suppléance ou l’organisation du travail de façon continue pour des raisons économiques, autorisent l’attribution du repos hebdomadaire par roulement au personnel, c’est-à-dire, en d’autres termes, l’emploi de salariés le dimanche.
La dérogation préfectorale est conditionnée à l’existence d’un accord collectif ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur prise après avis du comité social et économique, lorsqu’il existe, et approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical.
Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d’une dérogation préfectorale
La dérogation ne peut être accordée que pour une durée qui n’excède pas trois ans.
Lorsque l’employeur est autorisé par le préfet à déroger au repos dominical, le repos hebdomadaire des salariés employés le dimanche doit être donné :
– soit un autre jour de la semaine à tout le personnel de l’établissement (repos collectif) ;
– soit du dimanche midi au lundi midi ;
– soit le dimanche après-midi avec un repos de remplacement d’une journée entière par roulement et par quinzaine ;
– soit par roulement à tout ou partie du personnel (un jour dans la semaine par salarié).
Comme le prévoit l’article L.3132-25-3, I du Code du travail, les contreparties accordées aux salariés employés le dimanche sur autorisation du préfet sont, en principe, fixées par accord collectif.
A défaut d’un tel accord, l’employeur peut fixer ces contreparties par une décision unilatérale prise après avis du comité social et économique, s’il existe, et approuvée par référendum auprès des salariés concernés.
Pour répondre aux exigences de la loi, l’accord collectif ou la décision unilatérale de l’employeur doit contenir des engagements en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.
En l’absence d’accord collectif, les salariés privés du repos dominical dans le cadre de la dérogation préfectorale doivent obligatoirement bénéficier, au titre de chaque dimanche travaillé, d’un repos compensateur et percevoir une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée de travail équivalente.
Ces contreparties légales n’ont vocation à s’appliquer qu’à titre supplétif, c’est-à-dire lorsqu’aucun accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement n’a été conclu en la matière.
Ce qui signifie qu’en présence d’un accord collectif tel que prévu par l’article L.3132-25-3, I. , ce sont les contreparties en repos et/ou pécuniaires prévues par cet accord qui s’appliquent.
Procédure
La demande de dérogation est présentée au préfet dans le ressort duquel est situé le lieu d’exécution du travail effectué le dimanche, au moyen d’un formulaire (ci-après) et doit être accompagnée des justificatifs nécessaires, dont :
- les éléments de preuve justifiant que l’une ou l’autre des conditions d’octroi est remplie ;
- l’accord d’entreprise ou d’établissement fixant les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche ou, à défaut, la décision unilatérale de l’employeur approuvée par référendum par le personnel concerné, après avis du comité social et économique s’il existe ; sauf si un accord de branche fixe les contreparties au travail dominical ;
- l’avis du comité social et économique (copie du procès-verbal de la réunion du CSE au cours de laquelle il a été discuté de cette question) ;
- l’accord écrit de chaque salarié appelé à travailler le dimanche.
L’instruction est ordinairement confiée au DDETS [1], lequel procède à la consultation préalable obligatoire (il s’agit d’une formalité substantielle de la procédure) :
- du Conseil municipal ;
- le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (à fiscalité propre) dont la commune est membre ;
- de la chambre de commerce et d’industrie ;
- de la chambre de métiers et de l’artisanat ;
- des organisations syndicales d’employeurs et de salariés de la profession concernée.
Ces instances disposent d’un délai d’un mois pour émettre leur avis.
Dans les cas d’urgence avérée, et à condition que la dérogation accordée ne porte pas sur plus de trois dimanches, cette consultation n’est pas requise.
Le délai d’instruction de six semaines au minimum résulte d’une part, du délai réglementaire d’un mois dont disposent pour émettre leur avis les différentes instances consultées, avant l’échéance duquel le préfet ne peut statuer en l’absence de la totalité des avis sollicités et, d’autre part, du temps nécessaire à l’autorité administrative pour observer cette procédure de consultation, procéder à l’examen de la requête puis prendre la décision et notifier celle-ci avant la date pour laquelle la dérogation est demandée.
En vertu du décret n°2014-1291 du 23 octobre 2014, le silence gardé par l’autorité préfectorale pendant un délai de deux mois à compter du lendemain de la date de réception de la demande de dérogation, vaut décision de rejet.
Toutefois, lorsque la demande est incomplète, le délai de deux mois au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces requises. La production de ces pièces avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension.
L’arrêté préfectoral, ou la décision implicite de rejet, est susceptible d’être contesté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou, en l’absence de décision expresse, à compter de la date à laquelle est née la décision implicite :
soit en exerçant l’un des deux recours administratifs suivants :
- un recours gracieux devant le préfet de département ;
- un recours hiérarchique devant le ministre chargé du travail,
soit en formant un recours contentieux devant le tribunal administratif.
L’arrêté préfectoral accordant une dérogation n’est pas suspendu par un recours devant le juge administratif.
En application de l’article L.3132-23 du Code du travail, la dérogation accordée à un établissement peut être étendue aux établissements de la même localité qui exercent la même activité et s’adressent à la même clientèle.
Le terme « localité » n’apparaît que par la suite, dans l’article L.221-7 créé par la loi n°73-4 du 2 janvier 1973 relative au Code du travail.
Il en résulte que l’on peut sans doute estimer que le terme de « localité » correspond, dans l’esprit de l’époque, à la commune.
Ceci étant, l’évolution d’une part, de la mobilité et des comportements d’achats des consommateurs et, d’autre part, des zones de chalandise fait qu’en raison du changement de l’environnement concurrentiel le périmètre de la « localité », telle qu’entendue originellement, s’en trouve aujourd’hui modifié.
Par conséquent, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, il peut être considéré que l’extension de la dérogation individuelle accordée par le préfet puisse profiter, à leur demande, à plusieurs ou à la totalité des établissements exerçant la même activité, s’adressant à la même clientèle, situés sur un territoire « supra communal ».
Les demandes émanant des établissements souhaitant le bénéfice de l’extension doivent être formulées auprès du préfet de département. Chaque employeur doit motiver sa demande en se référant à la dérogation octroyée à un établissement similaire.
La dérogation préfectorale ne peut être accordée à chacun des établissements demandeurs que s’il remplit les conditions d’octroi posées par l’article L.3132-23 (vente des mêmes articles ou de produits analogues, même clientèle…) et sous réserve du respect de la procédure prévue par l’article L.3132-21, 1er alinéa (consultation du conseil municipal, des partenaires sociaux, de la chambre consulaire), comme l’exige l’article R.3132-16.
En outre, en application de l’article R.3132-17, les autorisations d’extension sont accordées au vu d’un accord collectif applicable à l’établissement concerné par l’extension ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur approuvée par référendum.
Documents à télécharger :
Pour en savoir plus sur les modifications apportées par la loi "Macron" au régime de la dérogation préfectorale :
Fermeture hebdomadaire obligatoire des commerces et services
Le souci à la fois d’équilibrer la concurrence entre les entreprises qui occupent du personnel et celles qui n’en emploient pas et de faciliter le contrôle du respect du jour de repos hebdomadaire des salariés, a amené le législateur à confier aux organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives d’une profession le pouvoir de susciter, par un accord collectif conclu dans un cadre départemental, une fermeture hebdomadaire obligatoire de tous les établissements ressortissant à ladite profession et situés dans la zone géographique concernée (article L.3132-29 du Code du travail).
L’arrêté préfectoral, pris sur demande des partenaires sociaux, qui ordonne une fermeture hebdomadaire d’une catégorie de commerce ou de services se rattache au droit de la concurrence autant qu’au droit du travail.
Une fois publié au recueil des actes administratifs, l’arrêté de fermeture a force obligatoire pour tous les établissements de la profession, qu’ils emploient ou non des salariés, y compris ceux qui sont autorisés à accorder le repos hebdomadaire par roulement, c’est-à-dire ceux qui bénéficient d’une dérogation de droit au repos dominical (Cass. soc. 11 mai 2017, n°15-25195). L’obligation de fermeture s’impose aussi aux commerçants travaillant seuls ou avec le concours exclusif des membres de leur famille.
En revanche, la journée de fermeture hebdomadaire imposée par l’arrêté préfectoral ne s’applique pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées (article L.3132-29 du Code du travail), sous condition qu’aucun salarié d’une entreprise extérieure, tels des agents de sécurité, agissent en dehors de leur fonction et participent au fonctionnement du magasin ce jour-là pour notamment son rangement ou l’assistance aux caisses automatiques (Cass. soc. n°21-15142 du 26 octobre 2022).
En outre, en application de la règle du cumul des peines contraventionnelles entre elles, le nombre d’amendes encourues sera égal au nombre de semaines pendant lesquelles cette fermeture hebdomadaire obligatoire n’a pas été respectée ou n’est pas conforme aux exigences de l’arrêté préfectoral : il y a donc autant d’amendes que d’infractions constatées.
Par ailleurs, l’article R.3135-2 du Code du travail prévoit que l’infraction donne lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés employés le jour où l’ouverture de l’établissement est illicite. En application du principe du cumul des peines en matière contraventionnelle, le nombre total d’amendes prononcées peut excéder le nombre de salariés irrégulièrement employés lorsque plusieurs infractions sont constatées ; un même salarié donne lieu à autant d’amendes que d’infractions qui le concernent.
Ainsi, en cas d’ouvertures illégales répétées avec la participation de salariés, le nombre total d’amendes encourues sera déterminé en calculant pour chaque semaine concernée le nombre de salariés employés lors de cette ouverture irrégulière puis en totalisant les sommes ainsi obtenues :
Exemple : un établissement a été ouvert au public 7 jours/7 pendant 4 semaines en infraction avec les dispositions de l’arrêté préfectoral qui lui impose une fermeture hebdomadaire. 2 salariés étaient employés le jour habituel de la fermeture hebdomadaire pendant 3 semaines et 3 salariés pendant 1 semaine. Ont donc été commises 4 infractions (4 semaines concernées) faisant encourir une peine de 9 amendes au total (3 semaines × 2 salariés + 1 semaine × 3 salariés), soit 9 × 1 500 € = 13 500 €.
En cas de récidive, le montant de chaque amende est porté à 3 000 € pour les personnes physiques et à 15 000 € pour les personnes morales.
De plus, en vertu de l’article L.3132-31 du Code du travail, nonobstant toutes poursuites pénales, en cas d’emploi de salariés pendant une ouverture dominicale illicite de l’établissement, l’inspecteur du travail peut saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner, sous astreinte, le respect de l’obligation de fermeture au public le dimanche (Cass. soc. 6 avril 2011, n°09-68413).
Enfin, l’article L.121-22 du Code de la consommation interdit toute publicité portant sur une opération commerciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec un arrêté préfectoral imposant une fermeture hebdomadaire au public.
Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité sur une telle opération est passible d’une amende administrative d’un montant de 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
Dans la région Normandie, différents arrêtés préfectoraux sont actuellement en vigueur qui réglementent la fermeture hebdomadaire, voire dominicale, de certains commerces de détail ou de services.
Documents à télécharger :
Arrêtés préfectoraux de fermeture hebdomadaire en vigueur dans les départements normands :
– Consulter notre page consacrée à la fermeture dominicale du commerce de caravanes
ATTENTION ! Arrêté abrogé à compter du 24 août 2023 par l’arrêté préfectoral du 23 mai 2023.
– Consulter notre page consacrée à la fermeture hebdomadaire des boulangeries
– Consulter notre page consacrée à la fermeture dominicale du commerce de meubles
- Boulangeries,boulangeries-pâtisseries, coopératives de boulangeries, terminaux de cuisson, dépôts de pain de l’Eure
ATTENTION ! Arrêté abrogé par l’arrêté préfectoral du 20 septembre 2021, consécutivement à l’arrêt du 10 juin 2021 de la cour administrative d’appel de Douai.
– Consulter notre page consacrée à la fermeture hebdomadaire des boulangeries
ATTENTION ! Arrêté abrogé à compter du 1er mai 2023 par l’arrêté préfectoral du 6 janvier 2023
– Consulter notre page consacrée à la fermeture hebdomadaire des boulangeries
– Consulter notre page consacrée à la fermeture dominicale du commerce de meubles
– Consulter notre page consacrée à la fermeture dominicale du commerce de caravanes
– Consulter notre page consacrée à la fermeture dominicale du commerce de meubles
– Consulter notre page consacrée à la fermeture dominicale du commerce de meubles
- Charcuteries et charcuteries-boucheries, des boucheries, boucheries-charcuteries et boucheries hyppophagiques de la Seine-Maritime
- Boulangeries, boulangeries-pâtisseries, boulangeries industrielles, coopératives de boulangeries et dépôts de pain de la Seine-Maritime
ATTENTION ! Arrêté abrogé à compter du 21 octobre 2023 par l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2023
– Consulter notre page consacrée à la fermeture hebdomadaire des boulangeries
- Commerce de détail de caravanes, de maisons mobiles et de chalets dèmontables, de camping-cars et des accessoires à ces matériels, et de matériel de camping de la Seine-Maritime
– Consulter notre page consacrée à la fermeture dominicale du commerce de caravanes
ATTENTION ! Arrêté abrogé par l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2022.
– Consulter notre page consacrée à la fermeture dominicale des salons de coiffure
En savoir plus :
Fiche pratique du ministère du travail : le travail du dimanche
Vous êtes un commerçant victime de l’ouverture illégale d’un magasin concurrent, téléchargez le dépliant d’information sur la procédure à suivre
Site Service-public.fr :
– Travail le dimanche d’un salarié du secteur privé ;
– Ouverture des commerces le dimanche
Commerçants, êtes-vous autorisés à ouvrir le dimanche ? (Site du ministère de l’économie, des finances, de l’action et des comptes publics)
Notes
[1] Directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités