Le travail du dimanche dans les commerces de détail alimentaires
Publié le 9 mai 2018 | Dernière mise à jour le 24 janvier 2023
Lorsque les commerces de détail alimentaires ou à prédominance alimentaire ne sont pas contraints, par un arrêté préfectoral pris dans le département, à une fermeture hebdomadaire obligatoire au public, les employeurs de ce secteur d’activité ne sont pas pour autant dispensés d’accorder à leur personnel un repos hebdomadaire dans des conditions conformes à la loi et aux dispositions de la convention collective applicable.
En conséquence, l’organisation du temps de travail mise en place dans l’entreprise doit respecter les dispositions légales et conventionnelles qui lui sont applicables en matière de repos hebdomadaire des salariés.
Le repos hebdomadaire des salariés peut être donné le dimanche à partir de 13 heures
Lorsque l’établissement est ouvert tout ou partie de la journée du dimanche, les salariés ne peuvent en aucun cas être employés au-delà de 13 heures, et ce conformément aux dispositions de l’article L.3132-13 du Code du travail.
Un même salarié ne peut pas davantage être occupé plus de six jours par semaine (article L.3132-1). Son repos hebdomadaire aura obligatoirement une durée minimale de 35 heures consécutives, dont 11 heures au titre du repos quotidien (article L.3132-2).
De plus, les salariés employés le dimanche matin dans le cadre de cette dérogation de droit accordée aux commerces de détail alimentaires ou à prédominance alimentaire (il doit s’agir de l’activité principale ou exclusive de l’établissement : article R.3132-8), doivent bénéficier, en contrepartie, d’un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d’une journée entière.
Les établissements de vente de denrées alimentaires au détail sont expressément exclus par la loi du bénéfice de la dérogation de droit au repos dominical octroyée à tous les établissements de vente au détail installés dans les zones touristiques au sens du Code du travail (anciennement communes d’intérêt touristique ou thermales et zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente) (article L.3132-25-5).
Néanmoins, ces commerces de détail alimentaires demeurent bénéficiaires de la dérogation permanente de plein droit les autorisant à employer des salariés le dimanche jusqu’à 13 heures.
Par conséquent, pour cette catégorie d’établissements, une dérogation administrative devient nécessaire pour être en droit d’occuper des salariés le dimanche après 13 heures.
Aussi, l’emploi de salariés le dimanche après-midi dans ces établissements commerciaux peut être temporairement autorisé soit par le maire, dans les conditions et limites posées par les articles L.3132-26 et suivants soit, selon les circonstances, par le préfet lorsque les conditions fixées par l’article L.3132-20 sont remplies.
Pour en savoir plus sur les zones touristiques classées comme telles en Normandie, cliquer ici
Les commerces de détail alimentaires implantés dans une zone touristique internationale peuvent eux aussi profiter de cette dérogation de droit portant sur le dimanche matin.
En outre, l’emploi de salariés le dimanche à partir de 13 heures dans les établissements de vente au détail de denrées alimentaires situés dans une zone touristique internationale est également autorisé, dans les mêmes conditions que celles fixées pour les autres commerces de détail ( non alimentaires ) exercés dans une telle zone (article L.3132-25-5), c’est-à-dire sous réserve que l’employeur soit couvert par un accord collectif ( ou, dans les établissements employant moins de onze salariés, par une décision unilatérale de l’employeur approuvée à la majorité des salariés concernés ) fixant des compensations et contreparties. Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche après 13 heures.
Consulter la page consacrée à Deauville : zone touristique internationale
Le repos hebdomadaire des salariés comporte au moins un jour et demi, dont le dimanche après-midi
Les principales conventions collectives nationales qui couvrent le secteur du commerce de détail alimentaire ou à prédominance alimentaire (les métiers de bouche ne sont pas inclus : boulangers, pâtissiers, chocolatiers, bouchers, charcutiers, volaillers, poissonniers, etc.), chacune ayant bien évidemment un champ d’application professionnel différent, accordent aux salariés un repos d’une durée minimale d’une journée et demie par semaine.
– La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ( qui vise notamment les supérettes et les supermarchés employant plus de 10 salariés, les hypermarchés, etc. )
Les salariés travaillant habituellement le dimanche (jusqu’à 13 heures au plus tard) bénéficient chaque semaine d’une journée entière et d’une demi-journée de repos, en principe consécutives. Est notamment considéré comme consécutif le repos du dimanche après-midi et du lundi qui suit.
Ils doivent bénéficier d’un repos de 48 heures consécutives comprenant le dimanche au moins toutes les huit semaines (article 5.12 des dispositions générales).
Ces mêmes salariés, lorsqu’ils sont employés au sein d’un commerce de détail d’une surface de vente inférieure ou égale à 400 m2, ont droit, lorsqu’ils ne bénéficient pas d’un jour et demi de repos consécutifs dans la semaine, à une majoration de leur salaire horaire de base de 20 % pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là (est notamment considéré comme consécutif le repos du dimanche après-midi et du lundi qui le suit) (article 5.13 des dispositions générales).
– La convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (qui remplace la convention collective nationale du commerce de détail de fruits, légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988) ( qui vise les commerces d’alimentation générale, les supérettes, les supermarchés dont l’effectif est inférieur à 11 salariés et les commerces de produits biologiques à dominante alimentaire quel qu’en soit l’effectif ).
Tous les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale d’une journée et demie par semaine. Ce repos doit être donné le dimanche et un autre jour de la semaine.
Toutefois, lorsque l’organisation du travail exige la présence des salariés le dimanche matin, ce repos est obligatoirement d’un jour et demi consécutif, le dimanche après-midi (à partir de 13 heures au plus tard) et le lundi.
Dans tous les cas, il doit correspondre à 35 heures de repos consécutives (article 30 des dispositions générales).
– La convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé du 12 janvier 2021 (qui remplace la convention collective nationale du commerce de détail de fruits, légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988) ( qui vise, quel que soit leur effectif, les cavistes, les crémiers-fromagers, les épiciers spécialisés, les primeurs, les commerçants de la vente-conseil de café ou de thés et les autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ).
Tous les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale d’une journée et demie par semaine. Ce repos doit être donné le dimanche et un autre jour de la semaine.
Toutefois, lorsque l’organisation du travail exige la présence des salariés le dimanche matin, ce repos est obligatoirement d’un jour et demi consécutif, le dimanche après-midi (à partir de 13 heures au plus tard) et le lundi.
Dans tous les cas, il doit correspondre à 35 heures de repos consécutives (article 32 des dispositions générales).
Une majoration du salaire est prévue par la loi pour les salariés des magasins d’une surface de vente de plus de 400 m2
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite "Loi Macron", a complété les dispositions de l’article L.3132-13 en fixant une contrepartie supplémentaire au travail dominical en faveur des salariés employés dans les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est supérieure à 400 m2 (supermarchés, hypermarchés...). Leur rémunération pour les heures de travail accomplies le dimanche matin doit être majorée d’au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
Pour en savoir plus sur les modifications apportées par la loi du 6 août 2015 à la dérogation de droit au repos dominical en faveur des commerces de détail alimentaires, cliquer ici
Le bénéfice de la dérogation au repos dominical accordée par le maire aux commerces de détail
Les établissements dans lesquels s’exerce un commerce de détail alimentaire bénéficient d’une dérogation de plein droit les autorisant à employer des salariés le dimanche jusqu’à 13 heures (article L.3132-13 du Code du travail).
Une dérogation administrative devient nécessaire pour les commerces de détail, spécialisé ou non, alimentaire ou à prédominance alimentaire seulement lorsqu’il s’agit de leur permettre d’occuper des salariés le dimanche après 13 heures.
Si un arrêté municipal accorde une dérogation en faveur des établissements se livrant à la vente au détail de denrées alimentaires pour permettre l’emploi de salariés un dimanche après-midi, les employeurs concernés qui entendent profiter de cette autorisation seront tenus de respecter la règle du volontariat des salariés et d’appliquer les contreparties au travail dominical afférentes.
Ainsi, les salariés employés le dimanche au-delà de 13 heures auront droit à une rémunération majorée ainsi qu’à un repos compensateur.
Pour en savoir plus sur la dérogation municipale au repos dominical et ses contreparties, cliquer ici.
En savoir plus :
Consulter notre page consacrée à la situation en matière de fermeture hebdomadaire des commerces de détail alimentaires en Seine-Maritime depuis l’intervention de l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2013