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Fermeture hebdomadaire des commerces de détail alimentaires en Seine-Maritime

Publié le 2 mars 2016 | Dernière mise à jour le 24 janvier 2023

Abrogation de l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2013

En raison de divers recours et de difficultés particulières d’application, le préfet de la Seine-Maritime a, par arrêté du 28 novembre 2013, abrogé son arrêté du 2 septembre 2013 réglementant la fermeture hebdomadaire des établissements sédentaires dans lesquels s’exerce, à titre exclusif ou principal, un commerce de détail alimentaire ou à prédominance alimentaire sur le territoire du département de la Seine-Maritime.

Etaient concernés par cette réglementation :

 le commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire :

  • commerce de détail de produits surgelés (NAF 47.11A) ;
  • commerce d’alimentation générale (NAF 47.11B) ;
  • supérettes (NAF 47.11C) ;
  • supermarchés (NAF 47.11D) ;
  • magasins multi-commerces (ex-magasins populaires) (NAF 47.11E) ;
  • hypermarchés (NAF 47.11F).

 le commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé :

  • commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé (NAF 47.21Z) ;
  • commerce de détail de boissons en magasin spécialisé (NAF 47.25Z) ;
  • autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé - produits laitiers, oeufs… (NAF 47.29Z).

Les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives de la profession du commerce de détail alimentaire ont la possibilité de s’engager dans une nouvelle négociation au plan départemental en vue d’une éventuelle réinstauration d’une réglementation en matière de fermeture hebdomadaire obligatoire.

Le repos hebdomadaire des salariés reste dû…

Dans l’immédiat, si les commerces alimentaires ne sont plus tenus à une fermeture hebdomadaire obligatoire au public, pour autant, les employeurs de ce secteur d’activité ne sont bien évidemment pas dispensés d’accorder à leur personnel un repos hebdomadaire dans des conditions conformes à la loi et aux dispositions de la convention collective applicable.

En conséquence, l’organisation du temps de travail mise en place dans l’entreprise doit respecter les dispositions légales et conventionnelles qui lui sont applicables en matière de repos hebdomadaire des salariés.

La plupart des conventions collectives qui couvrent le secteur du commerce de détail alimentaire ou à prédominance alimentaire accordent aux salariés un repos d’une durée minimale d’une journée et demie par semaine.

… dont le dimanche après-midi

Ainsi, lorsque l’établissement est ouvert tout ou partie de la journée du dimanche, les salariés ne peuvent en aucun cas être employés au-delà de 13 heures, et ce conformément aux dispositions de l’article L.3132-13 du Code du travail.

Il ne peut légalement être recouru, pour assurer l’ouverture au public de l’établissement le dimanche après-midi, aux services d’un prestataire extérieur afin qu’il positionne ses salariés à partir de 13 heures en relais au personnel du magasin pour notamment accomplir les fonctions habituelles d’hôte(sse) de caisse et ce sans être lui-même bénéficiaire d’une dérogation de droit ou administrative l’autorisant à employer des salariés le dimanche à ces tâches.
De même, dans un magasin de vente de denrées alimentaires en libre-service ouvert le dimanche après 13 heures avec des seules caisses automatiques, la présence d’agents de sécurité qui accomplissent certaines activités normalement dévolues aux salariés du magasin, a pour effet que les modalités de fonctionnement et de paiement ne sont pas automatisées et que ces salariés de l’entreprise de gardiennage et de surveillance sont employés en violation des règles sur le repos dominical (Cass. soc. n°21-19075 du 26 octobre 2022).

Un même salarié ne peut pas davantage être occupé plus de six jours par semaine (article L.3132-1). Son repos hebdomadaire aura obligatoirement une durée minimale de 35 heures consécutives, dont 11 heures au titre du repos quotidien (article L.3132-2).

De plus, les salariés employés le dimanche matin dans le cadre de cette dérogation de droit accordée aux commerces de détail alimentaires (il doit s’agir de l’activité principale ou exclusive de l’établissement : article R.3132-8), doivent bénéficier, en contrepartie, d’un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d’une journée entière.

Zones touristiques

Les établissements de vente de denrées alimentaires au détail sont expressément exclus par la loi du bénéfice de la dérogation de droit au repos dominical octroyée à tous les établissements de vente au détail installés dans les zones touristiques au sens du Code du travail (anciennement communes d’intérêt touristique ou thermales et zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente) (article L.3132-25-5).

 

Néanmoins, ces établissements demeurent bénéficiaires de la dérogation permanente de plein droit les autorisant à employer des salariés le dimanche jusqu’à 13 heures.

 

Pour en savoir plus sur les zones touristiques classées comme telles en Normandie, cliquer ici

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite "Loi Macron", a complété les dispositions de l’article L.3132-13 en fixant une contrepartie supplémentaire au travail dominical en faveur des salariés employés dans les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est supérieure à 400 m2 (supermarchés, hypermarchés...). Leur rémunération pour les heures de travail accomplies le dimanche matin doit être majorée d’au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

Pour aller plus loin, consulter notre page consacrée au travail du dimanche dans les commerces de détail alimentaires

Pour en savoir plus sur les modifications apportées par la loi du 6 août 2015 à la dérogation de droit au repos dominical en faveur des commerces de détail alimentaire, cliquer ici

Le bénéfice de la dérogation au repos dominical accordée par le maire aux commerces de détail

Les établissements dans lesquels s’exerce un commerce de détail alimentaire ou à prédominance alimentaire bénéficient d’une dérogation de plein droit les autorisant à employer des salariés le dimanche jusqu’à 13 heures (article L.3132-13 du Code du travail).

Une dérogation administrative devient nécessaire pour les commerces de détail, spécialisés ou non, alimentaires ou à prédominance alimentaire seulement lorsqu’il s’agit de leur permettre d’occuper des salariés le dimanche après 13 heures.

Si un arrêté municipal accorde une dérogation en faveur des établissements se livrant à la vente au détail de denrées alimentaires pour permettre l’emploi de salariés un dimanche après-midi, les employeurs concernés qui entendent profiter de cette autorisation seront tenus de respecter la règle du volontariat des salariés et d’appliquer les contreparties au travail dominical afférentes.
Ainsi, les salariés employés le dimanche au-delà de 13 heures auront droit à une rémunération majorée ainsi qu’à un repos compensateur.

Pour en savoir plus sur la dérogation municipale au repos dominical et ses contreparties, cliquer ici.

En savoir plus :

Site du Ministère du travail : le travail du dimanche