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Deauville, une zone touristique internationale... au sens du Code du travail

Publié le 16 juin 2016 | Dernière mise à jour le 6 juillet 2024

Le travail dominical dans les zones touristiques internationales : une dérogation sur un fondement géographique au bénéfice des établissements de vente au détail, sous condition d'un accord collectif

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite "loi Macron", a modifié le régime de la dérogation de droit à la règle du repos dominical des salariés accordée aux établissements de vente au détail (de biens et de services) qui sont situés dans certaines zones géographiques.

Parmi les quatre types de zones créés par cette loi figurent les zones touristiques internationales (article L.3132-24 du Code du travail).

Les zones touristiques internationales (ZTI) sont délimitées par un arrêté des ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, et répondent aux critères suivants :
1° Avoir un rayonnement international en raison d’une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs ;
2° Etre desservie par des infrastructures de transports d’importance nationale ou internationale ;
3° Connaître une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France ;
4° Bénéficier d’un flux important d’achats effectués par des touristes résidant hors de France, évalué par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d’affaires total de la zone. (article R.3132-21-1 du Code du travail).

Dix zones touristiques internationales ont été créées à Paris et huit autres zones couvrent une partie des territoires respectifs de Nice, Cannes, Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var, Deauville, Val d’Europe (Serris), Antibes et La Baule-Escoublac.

Les contours de ces zones ont été décidés à l’issue d’une concertation auprès des maires et des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) concernés ainsi que des organisations syndicales et des associations de commerce.

Deauville, zone touristique internationale au sens du Code du travail

Créée par l’arrêté du 5 février 2016, la zone touristique internationale de Deauville comprend les voies et portions de voies suivantes :

 rue Edmond-Blanc, dans sa partie comprise entre la rue du Casino et la rue Général-Leclerc ;
 rue du Casino, en totalité ;
 rue Général-Leclerc, dans sa partie comprise entre la rue Edmond-Blanc et la rue Gontaut-Biron ;
 rue Gontaut-Biron, dans sa partie comprise entre la rue du Casino et la rue Général-Leclerc ;
 avenue Lucien-Barrière, dans sa partie comprise entre le boulevard Eugène-Cornuché et la rue du Casino ;
 rue Eugène-Colas, en totalité ;
 rue Désiré-Le Hoc, en totalité ;
 rue Gambetta, dans sa partie comprise entre l’avenue de la République et la rue Victor-Hugo ;
 rue Hoche, dans sa partie comprise entre la rue Jean-Mermoz et la rue du Général-Leclerc ;
 rue Olliffe, dans sa partie comprise entre la rue Victor-Hugo et l’avenue de la République ;
 rue Breney, dans sa partie comprise entre la place Morny et la rue Mirabeau ;
 place Morny, en totalité ;
 promenade des Planches, dans sa partie comprise entre la rue Raynaldo-Hahn et la rue Santos-Dumont ;
 boulevard de la Mer, dans sa partie comprise entre la rue Raynaldo-Hahn et la rue Tristan-Bernard ;
 place Claude-Lelouch, en totalité et les places comprises entre la promenade des Planches et le boulevard de la Mer.

Zone touristique internationale de Deauville
 

L’effet du classement en zone touristique internationale

L’inscription d’un secteur géographique en tant que zone touristique internationale permet aux établissements de vente au détail [1] implantés dans ce périmètre de disposer, sous certaines conditions, de la faculté d’organiser le travail dominical en accordant à leurs salariés le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche.

Pour bénéficier de cette dérogation au repos dominical, les établissements doivent être couverts soit par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord collectif de branche, soit par un accord conclu à un niveau territorial.

L’accord doit :

 fixer les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées ;
 prévoir les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical ;
 fixer les contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical.

Dans les établissements employant moins de onze salariés, à défaut d’accord collectif ou d’accord conclu à un niveau territorial, la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel peut être ouverte par une décision unilatérale de l’employeur, approuvée à la majorité des salariés concernés, fixant les compensations accordées au travail dominical (contreparties salariales, mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et compensation des charges induites par la garde des enfants).

Cette faculté de donner le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche est ainsi accordée, à cette condition, à tous les établissements de vente au détail mettant à disposition des biens et des services qui sont situés dans une zone touristique internationale. Toutefois, les établissements dont l’activité exclusive ou principale est la vente au détail de denrées alimentaires [2] sont soumis à un régime particulier.

Dans les zones touristiques internationales, les commerçants de détail sont également autorisés à ouvrir jusqu’à minuit leurs magasins.
Pour mettre en place le travail en soirée, les établissements doivent être couverts par un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise, d’établissement ou territorial. Les salariés ont droit à des contreparties et les employeurs doivent prendre en charge certains frais.

En savoir plus sur le travail en soirée dans les zones touristiques internationales  :

 Site du Ministère du travail : Le travail en soirée

 Site Service-public.fr : Un commerce peut-il être ouvert le soir ?

Un classement sur la base du Code du travail… et non sur le Code du tourisme

Le bénéfice de la dérogation à la règle du repos dominical est d’abord, bien évidemment, conditionné au fait que l’établissement commercial soit situé dans le périmètre classé comme zone touristique internationale.

De ce fait, aucun commerçant de détail établi à l’extérieur de cette zone telle qu’elle est délimitée par l’arrêté interministériel pris en application du Code du travail, ne peut se prévaloir de cette dérogation, quand bien même il serait installé dans une commune touristique ou une station classée de tourisme au sens de la loi n°2006-437 du 14 avril 2006 et du décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 intégrés dans le Code du tourisme.

La notion de zone touristique internationale, telle que prévue par le Code du travail, est sans lien avec la dénomination de commune touristique ou avec le classement en station de tourisme ; ces dispositifs relèvent de régimes juridiques distincts et répondent à des objectifs différents..

Le cas particulier des commerces de détail alimentaires

Les établissements dans lesquels s’exerce un commerce de détail, spécialisé ou non, alimentaire ou à prédominance alimentaire bénéficient d’une dérogation de plein droit les autorisant à employer des salariés le dimanche jusqu’à 13 heures, quel que soit le lieu où ces établissements sont situés (articles L.3132-13 et R.3132-8 du Code du travail).

Les commerces de détail alimentaires ou à prédominance alimentaire implantés dans une zone touristique internationale peuvent donc profiter de cette dérogation.

Ainsi, pour la période du dimanche avant 13 heures, les salariés employés dans le cadre de cette dérogation de droit doivent bénéficier, en contrepartie, d’un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d’une journée entière (article L.3132-13 du Code du travail).

La loi du 6 août 2015 a fixé une contrepartie supplémentaire au travail dominical en faveur des salariés employés dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m2 (supermarchés, hypermarchés...) : leur rémunération pour les heures de travail accomplies le dimanche matin doit être majorée d’au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

Pour en savoir plus sur les modifications apportées par la loi du 6 août 2015 à la dérogation de droit au repos dominical en faveur des commerces de détail alimentaires, cliquer ici

Consulter également la page consacrée à la réglementation du travail dominical dans les commerces de détail alimentaires

 

L’emploi de salariés le dimanche à partir de 13 heures dans les établissements de vente au détail de denrées alimentaires situés dans une zone touristique internationale est également autorisé, mais dans les conditions fixées pour les autres commerces de détail ( non alimentaires ) exercés dans une telle zone (article L.3132-25-5), c’est-à-dire sous réserve que l’employeur soit couvert par un accord collectif ( ou, dans les établissements employant moins de onze salariés, par une décision unilatérale de l’employeur approuvée à la majorité des salariés concernés ) fixant des compensations et contreparties (voir ci-après). Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche après 13 heures.

Le statut protecteur des salariés travaillant le dimanche dans les zones touristiques internationales

DES GARANTIES CONVENTIONNELLES

Le bénéfice de la dérogation au repos dominical est conditionné à l’existence  :
 soit d’un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement ;
 soit d’un accord conclu à un niveau territorial entre les partenaires sociaux locaux.

L’accord doit fixer les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.
Il prévoit également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical.
Il fixe les contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical.
Il détermine les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié pour travailler le dimanche et de l’évolution de la situation personnelle des salariés.
Les contreparties s’appliquent également aux employeurs situés hors de la zone touristique internationale pour leurs salariés qui travaillent dans un établissement commercial implanté dans la zone (art. L.3132-25-3).

 

Cas particulier des établissements employant moins de onze salariés

Dans les établissements de moins de onze salariés, à défaut d’accord collectif ou d’accord conclu à un niveau territorial, l’usage de la dérogation au repos dominical est subordonné à :
 la consultation par l’employeur des salariés appelés à travailler le dimanche sur les compensations accordées ;
 l’approbation des contreparties par la majorité de ces salariés. (art. L.3132-25-3).

En cas de franchissement du seuil de onze salariés, l’obligation d’être couvert par un accord s’applique à compter de la troisième année consécutive au cours de laquelle ce seuil est atteint.

 

LE PRINCIPE DU VOLONTARIAT

Dorénavant, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche.
Le refus d’un salarié de travailler le dimanche ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
Le refus d’une personne de travailler le dimanche ne peut être pris en compte dans la décision de ne pas l’embaucher.
L’employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche. (art. L.3132-25-4).

 

Les dispositions légales relatives aux garanties et contreparties, issues de la loi du 6 août 2015, évoquées ci-dessus, sont rendues obligatoires à compter du 1er août 2018 (1) aux établissements commerciaux installés dans une zone touristique internationale qui est entièrement incluse dans une ancienne commune d’intérêt touristique ou thermale ou une zone touristique d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente créée avant le 7 août 2015.

La ville de Deauville ayant été classée en tant que commune d’intérêt touristique par arrêté préfectoral du 6 décembre 1994, les commerçants établis dans la zone touristique internationale bénéficiaient de ces dispositions transitoires.

Ainsi, jusqu’au 31 juillet 2018 (1), ils pouvaient continuer à employer des salariés le dimanche dans les conditions habituelles. Des contreparties au travail dominical pouvaient ainsi avoir être fixées, à défaut d’une convention ou d’un accord collectif, par le contrat de travail, par une décision unilatérale de l’employeur ou encore par des usages en vigueur dans l’entreprise. Il pouvait en être de même pour ce qui concerne le volontariat des salariés.

(1) La loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (article7), a prorogé d’un an l’échéance du délai initial de mise en conformité, lequel s’achevait le 31 juillet 2017.

L’interférence avec la réglementation départementale sur la fermeture hebdomadaire des commerces

Certaines activités commerciales tombent sous le coup d’un arrêté préfectoral qui ordonne une fermeture hebdomadaire, voire dominicale, aux établissements qui appartiennent à la profession visée (article L.3132-29 du Code du travail).

Dans un tel cas, la loi et, au-delà, la jurisprudence n’autorisent ni le préfet ni le maire à accorder des dérogations individuelles ou collectives qui seraient de nature à porter atteinte à l’égalité que la loi a voulu maintenir entre les membres d’une même profession par la voie d’un arrêté préfectoral prescrivant la fermeture hebdomadaire des établissements d’une profession et d’une région déterminées.

Par conséquent, les catégories de commerces et de services soumises à une fermeture dominicale obligatoire ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une dérogation administrative au repos dominical des salariés. De la même façon, elles perdent le bénéfice d’une éventuelle dérogation de droit.

Dès lors, les établissements relevant de ces catégories ne peuvent pas user de la dérogation qu’ils détiennent en raison, soit de la nature de leur activité principale, soit de leur implantation dans le périmètre d’une zone touristique internationale.

Pour en savoir plus sur les arrêtés préfectoraux de fermeture hebdomadaire en vigueur dans la région Normandie, cliquer ici

 

Pour en savoir plus sur le travail du dimanche cliquer ici

 

Notes

[1Les dispositions dérogatoires sont d’interprétation et d’application strictes. Il est de jurisprudence constante que les dérogations légales au repos dominical sont appréciées au regard de l’activité principale de l’entreprise.

[2Les établissements dans lesquels s’exerce un commerce de détail, spécialisé ou non, à prédominance alimentaire bénéficient d’une dérogation de plein droit les autorisant à employer des salariés le dimanche jusqu’à 13 heures (articles L.3132-13 et R.3132-8 du Code du travail).