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L’obligation de fermeture dominicale des salons de coiffure et instituts de beauté en Normandie

Publié le 30 novembre 2020 | Dernière mise à jour le 20 novembre 2023

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L'exercice de la profession de coiffeur(euse) ou d'esthéticien(ne) fait l'objet, en Normandie comme dans d'autres régions de France, d'arrêtés préfectoraux ordonnant une fermeture dominicale des salons de coiffure ou des instituts de beauté. Cette réglementation répond à un motif d'intérêt général qui vise à assurer l'égalité entre les établissements d'une même profession, quelle que soit leur taille, au regard du repos hebdomadaire.

L’obligation d’accorder au personnel le repos de la journée du dimanche ne prive pas l’employeur du droit de laisser son établissement ouvert au public ce jour-là.

Ainsi, le chef d’établissement – s’il n’a pas lui-même le statut de salarié – demeure libre d’exercer son activité professionnelle le dimanche à condition de ne pas employer de salariés pendant cette journée.

Cependant, le souci à la fois d’équilibrer la concurrence entre les entreprises qui occupent du personnel et celles qui n’en emploient pas et de faciliter le contrôle du respect du jour de repos hebdomadaire des salariés, a amené le législateur à confier aux organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives d’une profession le pouvoir de susciter, par un accord conclu au plan départemental et exprimant la volonté de la majorité des membres de cette profession, une fermeture hebdomadaire obligatoire de tous les établissements ressortissant à ladite profession et situés dans la zone géographique concernée.

Sur le fondement d’un tel accord professionnel, le préfet de département peut, par arrêté, ordonner la fermeture hebdomadaire, voire dominicale, d’une catégorie d’établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services (article L.3132-29 du Code du travail).

C’est le cas pour différents départements normands (Seine-Maritime, Calvados, Manche et Orne), où les salons de coiffure et, selon le cas, également les instituts de beauté et les salons de manucure sont assujettis à une réglementation en matière de fermeture hebdomadaire au public.

Précisément, ces établissements, qu’ils emploient ou non des salariés, sont tenus d’être fermés pendant toute la journée du dimanche [1], à l’exception de certains dimanches de l’année tels que prévus par l’arrêté préfectoral.

 


 Télécharger le tableau récapitulatif des arrêtés préfectoraux en vigueur en Normandie :

 


 Pour consulter ces mêmes arrêtés ainsi que ceux visant d’autres professions, cliquer ici

L’emploi de salariés le dimanche lorsque l’ouverture dominicale de l’établissement est temporairement autorisée par la réglementation départementale

La levée temporaire pendant un dimanche de l’obligation de fermeture dominicale qui pèse sur les salons de coiffure et, le cas échéant, sur les instituts de beauté, ne vaut pas autorisation d’employer des salariés pendant tout ou partie de la journée du dimanche.

De ce fait, les exploitants de salon de coiffure ou d’institut de beauté qui, à l’occasion de l’ouverture autorisée de leur établissement un dimanche, désirent occuper tout ou partie de leur personnel ce jour-là, doivent solliciter, au préalable, une dérogation à la règle du repos dominical des salariés auprès des services préfectoraux sur le fondement de l’article L.3132-20 du Code du travail. En savoir plus.

En raison de la nature de l’activité principale des entreprises de coiffure ou d’esthétique, celles-ci ne peuvent bénéficier de la dérogation collective au repos dominical que peut octroyer le maire dans la limite maximale de douze dimanches par an, laquelle est réservée aux seuls commerces de détail (article L.3132-26 du Code du travail). En effet, les entreprises de coiffure comme les instituts de beauté assurent, à titre principal, une prestation de services ; leur activité principale, telle que répertoriée respectivement sous la sous-classe 96.02A et 96.02B de la NAF 2008, n’est donc pas l’exercice d’un commerce de détail. En savoir plus.

Seule une décision préfectorale, fondée sur l’article L.3132-20 du Code du travail, est donc susceptible d’autoriser l’emploi de salariés le dimanche dans les salons de coiffure et instituts de beauté.


Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d’une dérogation préfectorale.

La convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 prévoit que les salariés doivent être prévenus au plus tard 15 jours à l’avance (article 9).

Les apprentis âgés de moins de 18 ans ne peuvent pas être employés le dimanche (article L.3164-5 du Code du travail).

Les contreparties dues aux salariés travaillant un dimanche sur autorisation du préfet sont celles fixées par l’article L.3132-25-3, I., du Code du travail.

Comme le prévoit cet article L.3132-25-3, les contreparties accordées aux salariés employés le dimanche sont, en principe, fixées par accord collectif. Les contreparties légales n’ont vocation à s’appliquer qu’à titre supplétif, c’est-à-dire lorsqu’aucun accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement n’a été conclu en la matière.

A défaut d’un tel accord, l’employeur peut fixer ces contreparties par une décision unilatérale prise après avis du comité social et économique, s’il existe, et approuvée par référendum auprès des salariés concernés.

Pour répondre aux exigences de la loi, l’accord collectif ou la décision unilatérale de l’employeur doit contenir des engagements en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Les accords qui ont été conclus antérieurement au 10 août 2009 peuvent être pris en compte par le préfet s’ils respectent les conditions posées par la loi.

En l’absence d’accord collectif, les salariés privés du repos dominical dans le cadre de la dérogation préfectorale doivent obligatoirement bénéficier, au titre de chaque dimanche travaillé, d’un repos compensateur et percevoir une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée de travail équivalente.

 Au niveau de la branche de la coiffure, la convention collective dispose que le travail d’un dimanche donne lieu à 1 journée de repos compensateur dans les 2 semaines civiles suivantes et à une prime exceptionnelle de travail le dimanche égale à 1/24ème du traitement mensuel du salarié (article 9).

Concernant la majoration de salaire fixée par la loi, celle-ci peut se révéler plus avantageuse pour les salariés que celle fixée par la convention collective selon le nombre d’heures accomplies le dimanche puisqu’elle correspond au doublement de la rémunération horaire (200 %) au lieu du versement d’une prime égale à 1/24ème de salaire mensuel (environ 4,17 %).

À titre d’exemple, un salarié percevant une rémunération mensuelle brute de 1 798,80 € pour 151,67 heures (taux horaire de 11,86 €) ouvre droit, pour un travail de 7 heures un dimanche, à une majoration légale de son salaire habituel égale à 83,02 € contre une prime conventionnelle de 74,95 €.

Inversement, en cas d’exécution de seulement 4 heures de travail dominical, la prime conventionnelle s’avère plus favorable (74,95 €) puisque la majoration de salaire s’élève à 47,44 €.

 Pour ce qui concerne la branche des soins de beauté, la convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011, dispose que la rémunération des heures effectuées le dimanche est au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente (à l’identique donc de ce que prévoient les dispositions légales) (article 10, 4.5).

 

A noter : Dans tous les cas, la majoration de salaire ou la prime versée pour le travail dominical se cumule avec la majoration qui serait due, le cas échéant, au titre de l’accomplissement d’heures supplémentaires au cours de la semaine civile dans laquelle est compris le dimanche travaillé.
En outre, une prime pour travail du dimanche doit être prise en compte dans la base de calcul des heures supplémentaires.


La dérogation de plein droit à la règle du repos dominical des salariés accordée par l’article L.3132-24 ou par l’article L.3132-25 du Code du travail aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services implantés soit dans une zone touristique soit dans une zone touristique internationale, bénéficie aux salons de coiffure et aux instituts de beauté, mais seulement pour les dimanches pendant lesquels l’interdiction d’exercer la profession est suspendue.

Notes

[1du dimanche midi au lundi midi pour une majorité des communes de l’Orne et le mardi pour quelques autres communes de ce département (voir détail dans l’arrêté préfectoral)