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Nouveau : Simulateur de l’indemnité en cas de licenciement injustifié

Publié le 5 novembre 2017 | Dernière mise à jour le 30 août 2022

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L’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 a institué un barème de l'indemnité sanctionnant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s’applique aux litiges nés de licenciements prononcés après le 23 septembre 2017.

En application de l’article L.1235-3 du Code du travail, modifié par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu’un licenciement a été reconnu comme étant sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration du salarié dans l’entreprise, si elle a été proposée par le juge, n’a pas été acceptée par le salarié ou par l’employeur, ce dernier sera condamné à verser une indemnité réparant le préjudice subi par le salarié licencié abusivement.

Le juge doit désormais fixer le montant de cette indemnité en respectant un plancher et un plafond, variables selon l’effectif de l’entreprise et l’ancienneté du salarié, qui sont fixés par un barème. Par exception, aucun montant minimum n’est prévu pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté dans l’entreprise.

Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail, à l’exception de l’indemnité légale de licenciement.

Le barème d’indemnisation apporte aux employeurs une prévisibilité qui permet d’une part, de lever l’incertitude sur le coût d’une rupture potentielle du contrat de travail susceptible de dissuader l’embauche et, d’autre part, d’homogénéiser les niveaux d’indemnisation accordés aux salariés par les différentes juridictions prud’homales.

Une distinction entre les entreprises de moins de 11 salariés et celles d’au moins 11 salariés a été opérée pour le plancher d’indemnisation jusqu’à dix ans d’ancienneté, ceci pour tenir compte des moindres capacités financières des très petites entreprises.

A partir de onze ans d’ancienneté, le plancher d’indemnisation est donc strictement identique, quel que soit l’effectif de l’entreprise.

Entreprises employant au moins 11 salariés

Montants du barème dans les entreprises d’au moins 11 salariés
Ancienneté du salarié dans l’entreprise (en années complètes) Indemnité minimale (en mois de salaire brut) Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1
1 1 2
2 3 3,5
3 3 4
4 3 5
5 3 6
6 3 7
7 3 8
8 3 8
9 3 9
10 3 10
11 3 10 ,5
12 3 11
13 3 11,5
14 3 12
15 3 13
16 3 13,5
17 3 14
18 3 14,5
19 3 15
20 3 15,5
21 3 16
22 3 16,5
23 3 17
24 3 17,5
25 3 18
26 3 18,5
27 3 19
28 3 19,5
29 3 20
30 et au-delà 3 20

Entreprises employant moins de 11 salariés

Montants du barème dans les entreprises de moins de 11 salariés
Ancienneté du salarié dans l’entreprise (en années complètes) Indemnité minimale (en mois de salaire brut) Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1
1 0,5 2
2 0,5 3,5
3 1 4
4 1 5
5 1,5 6
6 1,5 7
7 2 8
8 2 8
9 2,5 9
10 2,5 10
11 3 10 ,5
12 3 11
13 3 11,5
14 3 12
15 3 13
16 3 13,5
17 3 14
18 3 14,5
19 3 15
20 3 15,5
21 3 16
22 3 16,5
23 3 17
24 3 17,5
25 3 18
26 3 18,5
27 3 19
28 3 19,5
29 3 20
30 et au-delà 3 20
 

Ces barèmes ne sont pas applicables lorsque le juge constate que le licenciement est nul (licenciement discriminatoire, licenciement intervenu en violation d’une liberté fondamentale…) (article L.1235-3-1)

Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou lorsque sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois (article L.1235-3-1) et qui, elle, n’est pas plafonnée.

En revanche, ces barèmes sont applicables en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail ou de prise d’acte de la rupture prononcées aux torts de l’employeur, sauf lorsque cette rupture produit les effets d’un licenciement nul (article L.1235-3-2).

  • La formation plénière de la Cour de cassation s’est prononcée le 17 juillet 2019 sur deux demandes d’avis formulées par des conseils de prud’hommes, relatives à la compatibilité avec des normes européennes et internationales des dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail, que le Conseil constitutionnel avait déjà déclarées conformes à la Constitution (Décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018).
    La Cour a considéré que les dispositions de cet article L.1235-3, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation internationale du travail.
    Dans deux arrêts du 11 mai 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a mis un terme à la discussion sur ce barème et décide que celui-ci s’impose aux juges du fond et écarte toute possibilité pour ces derniers de procéder à un contrôle in concreto lors de sa mise en œuvre.
 

Consulter la Fiche pratique : Licenciement pour motif personnel nul, injustifié ou irrégulier

 

Un simulateur de calcul de l’indemnité minimale et maximale due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Un simulateur est mis à la disposition des employeurs et des salariés pour déterminer le montant minimum et le montant maximum de l’indemnité (dommages et intérêts) que le conseil de prud’hommes devra respecter en cas de licenciement abusif prononcé depuis le 24 septembre 2017.

Accéder au simulateur : Service-public.fr