L’obligation de fermeture dominicale du commerce de caravanes, de camping-cars et de mobil-homes en Normandie
Publié le 28 décembre 2018 | Dernière mise à jour le 24 janvier 2023
L’obligation d’accorder au personnel le repos de la journée du dimanche ne prive pas l’employeur du droit de laisser son établissement ouvert au public ce jour-là.
Ainsi, le chef d’établissement – s’il n’a pas lui-même le statut de salarié – demeure libre d’exercer son commerce le dimanche à condition de ne pas employer de salariés pendant cette journée.
Cependant, le souci à la fois d’équilibrer la concurrence entre les entreprises qui occupent du personnel et celles qui n’en emploient pas et de faciliter le contrôle du respect du jour de repos hebdomadaire des salariés, a amené le législateur à confier aux organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives d’une profession le pouvoir de susciter, par un accord conclu au plan départemental et exprimant la volonté de la majorité des membres de cette profession, une fermeture hebdomadaire obligatoire de tous les établissements ressortissant à ladite profession et situés dans la zone géographique concernée.
Sur le fondement d’un tel accord professionnel, le préfet de département peut, par arrêté, ordonner la fermeture hebdomadaire, voire dominicale, d’une catégorie d’établissements commerciaux (article L.3132-29 du Code du travail).
C’est le cas pour différents départements normands (Seine-Maritime, Calvados et Orne), où les établissements dans lesquels s’exerce le commerce de caravanes, de mobil-homes, de camping-cars et de matériel de camping sont assujettis à une réglementation en matière de fermeture hebdomadaire au public.
Précisément, ces établissements, qu’ils emploient ou non des salariés, sont tenus d’être fermés pendant toute la journée du dimanche, à l’exception de certains dimanches de l’année tels que prévus par l’arrêté préfectoral.
Télécharger le tableau récapitulatif de ces arrêtés :
- Tableau de synthèse des arrêtés préfectoraux de fermeture hebdomadaire des départements normands - Commerce de caravanes
Pour consulter ces mêmes arrêtés ainsi que ceux visant d’autres professions, cliquer ici
Impact sur la participation à des expositions, foires et salons
L’article L.3132-30 du Code du travail dispose que l’obligation de fermeture hebdomadaire, voire dominicale, ordonnée par un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l’article L.3132-29 ne s’applique pas aux stands des exposants dans l’enceinte des expositions, foires et salons figurant sur une liste déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du commerce. Ce même texte accorde aux exposants bénéficiaires de cette exclusion le droit d’employer leurs salariés le dimanche.
À ce jour, cette liste, où en vertu des dispositions de l’article R.3132-23, ne peuvent figurer que les manifestations dont la durée n’excède pas trois semaines et qui sont organisées par des établissements publics, reconnus d’utilité publique ou ayant obtenu, pendant cinq années consécutives, le parrainage du ministre chargé du commerce, n’a pas été établie.
Les dispositions de l’article L.3132-30 sont, par conséquent, inopérantes à l’heure actuelle et ne s’opposent pas à l’application, à l’égard d’un exposant, d’un arrêté préfectoral prohibant l’exercice 7 jours sur 7 de son activité commerciale ou de prestations de service.
Faute que la liste officielle de ces foires, expositions et salons ait été dressée, aucune manifestation commerciale n’est donc, à l’heure actuelle, écartée par la loi du champ d’application des arrêtés préfectoraux de fermeture hebdomadaire.
Dès lors, les commerces visés par un arrêté préfectoral en vigueur dans le département, qui interdit l’exercice dominical du commerce, ne peuvent être exercés les dimanches au sein des expositions, foires et salons.
Toutefois, l’arrêté préfectoral peut suspendre ses effets pendant certaines périodes de l’année où à l’occasion de manifestations commerciales précisément désignées.
Il en est ainsi dans les départements du Calvados et de l’Orne où l’obligation de fermeture dominicale au public du commerce de caravanes, rigides et pliantes, de mobil-homes et de matériel de camping ne s’applique pas aux stands des exposants dans l’enceinte des expositions, foires et salons se tenant dans le département dès lors que la durée de la manifestation n’excède pas trois semaines.
Sur l’emploi dominical de salariés dans les foires et salons déclarés, consulter notre page dédiée à ce thème.
En ce qui concerne le département de la Seine-Maritime, l’interdiction de l’exercice dominical du commerce de caravanes, de maisons mobiles et chalets démontables, de camping-cars et des accessoires à ces matériels, et de matériel de camping est suspendue pendant trois dimanches par an, désignés chaque année par voie d’accord entre les organisations d’employeurs et de salariés représentatives de la profession. Faute d’un tel accord professionnel déposé avant le 10 décembre auprès de la préfecture, les trois dimanches sont fixés au :
– 3ème dimanche de février ;
– 3ème dimanche de mai ;
– 2ème dimanche de septembre.
L’emploi de salariés dans le cadre de l’ouverture le dimanche de l’établissement nécessite l’obtention d’une dérogation à la règle du repos dominical délivrée par le maire.