Formation obligatoire des membres du comité social et économique en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail - Organismes agréés
Publié le 2 mars 2016 | Dernière mise à jour le 22 mars 2024
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient, dès leur première désignation, d’une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (article L.2315-18 et R.2315-10 du Code du travail).
Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes désigné par le comité social et économique parmi ses membres pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus, bénéficie également de cette formation (loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel - article L.2314-1 du Code du travail).
Il en est de même pour le ou les salariés que l’employeur désigne pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise (article L.4644-1).
Cette formation est renouvelée lorsque les représentants du personnel ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non (articles L.2315-17 et R.2315-11).
La formation est d’une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.
En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d’une durée minimale :
– de trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l’entreprise ;
– de cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) dans les entreprises d’au moins 300 salariés (article L.2315-18).
Le financement de la formation est pris en charge par l’employeur voire, le cas échéant, par l’opérateur de compétences au titre des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés (articles L.2315-18 et R.2315-9 à R.2315-11 du Code du travail).
La formation est dispensée par un organisme figurant soit sur une liste ministérielle, soit sur une liste arrêtée par le préfet de région (articles L.2315-17, R.2315-12 et R.2315-8).
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation (article L.2315-16).
Au niveau régional, les organismes assurant la formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail sont agréés par le préfet de région, après avis du Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP).
– Télécharger la liste de ces organismes pour la région Normandie :
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Un organisme agréé au niveau régional peut intervenir en dehors de la région d’origine ; de même, des représentants du personnel au CSE dont les établissements sont situés à l’extérieur de la région où a été agréé un organisme peuvent y effectuer leur stage, compte tenu notamment, par exemple, de la spécialisation sectorielle de cet organisme, ou tout simplement de la qualité de la formation dispensée.
(circulaire du ministre du travail du 14 mai 1985 relative à la formation des représentants du personnel aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (JO du 9 juillet 1985) complétée par la lettre-circulaire DRT du 19 octobre 1987 (BO TR 87/24) actualisée par la note DRT du 17 mai 1993).
Les demandes d’agrément, pour les organismes de formation établis en Normandie, sont à présenter à :
Pour tout renseignement, s’adresser :
– par courriel : dreets-norm.polet@dreets.gouv.fr
– par téléphone : 02 27 05 90 01 ou 02 31 47 74 44