Devenir Intervenant en prévention des risques professionnels : les formalités d’enregistrement
Publié le 13 mars 2016 | Dernière mise à jour le 23 septembre 2024
L’article L.4644-1 du Code du travail, créé par la loi n°2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail, prévoit que :
– l’employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels dans l’entreprise (alinéa 1) ;
– à défaut, si les compétences dans l’entreprise ne permettent pas d’organiser ces activités, l’employeur peut faire appel, après avis du comité social et économique (CSE), aux intervenants en prévention des risques professionnels qui soit appartiennent au service de prévention et de santé au travail interentreprises auquel il adhère, soit sont dûment enregistrés auprès de l’autorité administrative (DREETS) [1] et qui disposent de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail (alinéa 3).
Les articles R.4623-37 à R.4623-39 du Code du travail définissent la mission et les moyens confiés à l’intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP).
Les articles R.4644-2 à R.4644-5 du même code précisent les conditions d’exercice de la fonction d’IPRP.
Les articles D.4644-6 à D.4644-11 fixent les règles en matière d’enregistrement des IPRP.
Ces dispositions issues des décrets n°2012-135 et 2012-137 du 30 janvier 2012 sont entrées en application le 1er juillet 2012 ; l’enregistrement des IPRP est donc obligatoire depuis cette date.
Conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.4644-1 du Code du travail, seuls les IPRP externes (consultants) doivent obligatoirement être enregistrés par le DREETS, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas employés par un service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTIe) ou par une entreprise pour y exercer cette mission en son sein.
L’exercice des fonctions d’IPRP par un salarié pour le compte exclusif de son employeur (par exemple, dans un service interne de prévention des risques professionnels ou un service autonome de prévention et de santé au travail) ne donne pas lieu à un enregistrement. De même, un enregistrement n’est pas envisageable s’il a pour unique finalité d’obtenir une reconnaissance officielle des compétences techniques ou organisationnelles en matière de santé et de sécurité au travail mise en œuvre par un salarié dans l’exercice de ses fonctions au sein de son entreprise.
1. Condition en matière de compétences
Pour pouvoir être enregistrée, la personne physique doit répondre aux exigences de l’article D.4644-6 du Code du travail, dans sa rédaction clarifiée par le décret n° 2014-799 du 11 juillet 2014. Elle doit ainsi être titulaire :
– soit d’un diplôme d’ingénieur ;
– soit d’un diplôme sanctionnant au moins deux ans d’études supérieures dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de l’organisation du travail ;
– soit d’un diplôme sanctionnant au moins trois ans d’études supérieures dans un domaine scientifique ou dans une matière relevant des sciences humaines et sociales.
Le demandeur devant justifier de compétences suffisantes dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail, ces diplômes doivent être liés au travail.
A défaut de détenir l’un de ces diplômes, le demandeur doit justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine de la prévention des risques professionnels d’au moins cinq ans. Cette expérience doit avoir été acquise dans le cadre d’une activité exercée à titre principal et non accessoire.
En cas de demande d’enregistrement présentée par une personne morale qui assurera des prestations de service relevant du domaine d’intervention de l’IPRP, les justificatifs du diplôme détenu ou de l’expérience professionnelle acquise devront être fournis pour chacune des personnes physiques qu’elle emploie et auxquelles seront confiées les missions d’IPRP.
La personne qui souhaite exercer les fonctions d’IPRP externe, en complément de son activité professionnelle salariée, sous le statut juridique qu’elle aura choisi, doit disposer d’une disponibilité suffisante pour être en capacité d’assurer, dans le cadre d’une prestation de services, des missions de diagnostic, de conseil, d’accompagnement et d’appui au profit d’entreprises ou d’établissements ou de services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTIe) qui font appel à elle parce qu’ils ne disposent pas, parmi leurs personnels, de salariés possédant les compétences techniques nécessaires. En outre, le cumul d’un emploi salarié avec l’activité d’IPRP à titre indépendant n’est possible qu’à la condition que le contrat de travail ne s’y oppose pas (clause d’exclusivité) et que le salarié respecte son obligation générale de loyauté et de non-concurrence envers son employeur.
2. Contenu du dossier de demande d’enregistrement
Outre les justificatifs de sa compétence, attestant soit de la détention d’un des diplômes requis, soit d’une expérience professionnelle en matière de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, le dossier de demande d’enregistrement doit contenir :
– une déclaration d’intérêts dont le modèle a été fixé par l’arrêté du 2 octobre 2023 ;
Cette déclaration doit permettre d’identifier les éventuels liens d’intérêts du déclarant avec des entreprises ou services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTIe), susceptibles de faire appel à ses services. Par cette déclaration, le demandeur s’engage à n’intervenir en qualité d’IPRP qu’en l’absence de tout intérêt personnel, direct ou indirect, qui pourrait influencer son jugement et porter atteinte à l’objectivité dont il doit faire preuve.
Si le demandeur est une personne morale, la déclaration sur l’honneur sera établie par celle-ci.
La demande de renouvellement de l’enregistrement doit comporter le rapport d’activité concernant les cinq dernières années d’exercice.
Ce dossier doit être transmis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la DREETS du lieu de domicile et non pas à celle du lieu de domiciliation professionnelle (adresse administrative et juridique de l’entreprise).
– Télécharger le formulaire de demande d’enregistrement :
3. Forme, délai et publicité de l’enregistrement
L’enregistrement consiste en la délivrance d’un certificat par le DREETS, daté et comportant un numéro d’enregistrement.
L’enregistrement d’un IPRP intervient dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du dossier complet. Depuis l’intervention du décret n°2014-1290 du 23 octobre 2014, l’absence de réponse à l’issue de ce délai vaut acceptation de l’enregistrement.
Lorsque la demande est incomplète, le délai de trente jours au terme duquel, à défaut de décision expresse du DREETS, la demande est réputée acceptée ne commence à courir qu’à compter de la réception des pièces qui auront été réclamées par l’administration.
L’enregistrement d’un IPRP est valable pendant une période de cinq ans sur l’ensemble du territoire national. Il peut y être mis fin, à tout moment, s’il est constaté que l’IPRP ne respecte pas les prescriptions légales ou réglementaires auxquelles il est tenu ou s’il n’est plus en mesure d’assurer ses missions.
Afin d’informer les employeurs et les acteurs de la santé au travail, la liste des IPRP enregistrés dans la région (hors les IPRP employés par un service de prévention et de santé au travail interentreprises) est publiée sur le site internet de la DREETS.
4. Les habilitations délivrées aux IPRP sous l’empire de l’ancienne réglementation
Afin d’assurer la transition entre le dispositif de l’habilitation et celui de l’enregistrement, la loi du 20 juillet 2011 a, par son article 1er, prévu que l’habilitation délivrée avant son entrée en vigueur valait enregistrement pendant une durée de trois ans à compter de la date de sa promulgation.
Les habilitations qui ont été délivrées aux IPRP étaient donc valables jusqu’au 20 juillet 2014 au maximum.
– En savoir plus sur le rôle de l’IPRP
Notes
[1] Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités