Affectation des jeunes âgés de moins de 18 ans à des travaux dangereux
Publié le 9 février 2017 | Dernière mise à jour le 30 août 2021
Des travaux sont interdits aux jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans en raison de leur dangerosité (articles L.4153-8 et D.4153-15 à D.4153-37 du Code du travail).
Toutefois, les établissements d’enseignement technologique ou professionnel, y compris agricole, peuvent déroger à l’interdiction frappant certains de ces travaux, pour les besoins de la formation des jeunes qu’ils accueillent. Les employeurs peuvent également bénéficier de cette dérogation pour ces élèves lorsqu’ils effectuent un stage dans leur entreprise ainsi que pour leurs apprentis (articles L.4153-9 et R.4153-38 et suivants du code du travail).
Ces travaux interdits susceptibles de dérogation sont dits "réglementés".
Les décrets n°2015-443 et n°2015-444 du 17 avril 2015 réforment certaines des dispositions du chapitre III du titre V du livre premier de la quatrième partie du Code du travail relatif à la protection des jeunes travailleurs. Le premier décret simplifie la procédure d’affectation des jeunes mineurs à des travaux réglementés et le second rénove la protection des jeunes lors de travaux effectués en hauteur.
Travaux réglementés : une simple déclaration suffit
Auparavant, pour être en droit d’affecter des jeunes âgés de moins de 18 ans à des travaux dangereux, une autorisation délivrée par l’inspecteur du travail était nécessaire. Depuis le 2 mai 2015, cette autorisation administrative est remplacée par une simple déclaration.
L’employeur ou, selon le cas, le chef d’établissement d’enseignement ou de formation peut, pour une durée de trois ans, affecter des jeunes aux travaux réglementés s’il en fait préalablement la déclaration auprès de l’inspecteur du travail.
Cette déclaration de dérogation doit, en application de l’article R.4153-40 du Code du travail, être précédée :
– d’une évaluation des risques existants pour la santé et la sécurité des jeunes travailleurs qui seront occupés (articles L.4121-3 et suivants) ;
– de la mise en œuvre des actions de prévention propres à garantir un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité de ces mêmes jeunes (article L.4121-3, 2ème alinéa).
Cette déclaration, qui doit contenir les informations prévues par l’article R.4153-41, est renouvelée tous les trois ans (cf. article R.4153-44).
Pendant cette période, toute modification de ces informations doit, selon sa nature, soit être communiquée dans un délai de huit jours à l’inspecteur du travail, soit tenue à sa disposition (cf. articles R.4153-42 et R.4153-43).
De plus, avant toute affectation d’un jeune à l’un ou l’autre de ces travaux, l’employeur ou le chef d’établissement d’enseignement ou de formation doit, conformément aux exigences de l’article R.4153-40 :
– lui avoir dispensé une information sur les risques pour sa santé et sa sécurité et sur les mesures prises pour y remédier (articles L.4141-1 et suivants) ;
– assurer son encadrement par une personne compétente pendant l’exécution des travaux ;
– avoir obtenu un avis médical d’aptitude, délivré, pour une année, par le médecin du travail ou, selon le cas, par le médecin en charge du suivi médical des jeunes n’ayant pas le statut de salarié.
Enfin, l’employeur ou le chef d’établissement qui déclare déroger aux travaux réglementés, doit tenir à disposition de l’inspecteur du travail différentes informations concernant le ou les jeunes travailleurs concernés (cf. article R.4153-45).
Si vous ne connaissez pas l’adresse de l’inspecteur du travail concerné, cliquez ici
Travaux en hauteur : des dérogations
L’interdiction d’affecter des jeunes âgés de moins de 18 ans à des travaux temporaires en hauteur est maintenue lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n’est pas assurée par des mesures de protection collective (article D.4153-30).
Cependant, cette interdiction fait désormais l’objet des deux dérogations suivantes :
– l’une, pour l’utilisation d’échelles, d’escabeaux et de marchepieds, en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif ;
– l’autre pour les travaux nécessitant l’utilisation d’équipements de protection individuelle, sous condition d’en faire la déclaration auprès de l’inspecteur du travail dans les conditions prévues par l’article R.4153-41 et de satisfaire aux obligations figurant aux articles R.4323-61, R.4323-104 à R.4323-106 du Code du travail.
Intervention administrative en cas de risques professionnels graves
L’ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail a instauré une procédure administrative de retrait d’urgence d’un jeune âgé de moins de 18 ans employé à des travaux interdits ou, en cas de danger grave et imminent, à des travaux réglementés.
Ainsi, à compter du 31 mars 2019, date d’entrée en vigueur de la procédure d’urgence dont l’application a été précisée par le décret n°2019-253 du 27 mars 2019, tout jeune mineur occupé à un ou plusieurs travaux interdits pourra être retiré immédiatement de cette affectation sur décision de l’inspecteur ou du contrôleur du travail l’ayant constaté (article L.4733-2).
Il en va de même lorsqu’il est constaté que, par l’affectation à un ou plusieurs travaux réglementés, le jeune est placé dans une situation l’exposant à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé (article L.4733-3).
Le non-respect de la décision de l’agent de contrôle de l’inspection du travail est passible d’une amende administrative au plus égale à 10 000 euros par jeune concerné (article L.4753-1). Le fait de ne pas se conformer à cette décision constitue également un délit qui est puni par une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 3 750 euros (article L.4743-3). Le choix entre la voie pénale et la voie administrative pour sanctionner ce manquement relève de l’appréciation de l’agent de contrôle.
En outre, lorsque l’inspecteur ou le contrôleur du travail constate un risque sérieux d’atteinte à la santé, à la sécurité ou à l’intégrité physique ou morale du jeune dans l’entreprise, il peut proposer au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de suspendre l’exécution du contrat de travail ou de la convention de stage (article L.4733-8). Ce dernier, s’il suspend le contrat ou la convention, peut également refuser leur reprise et interdire à l’employeur de recruter ou d’accueillir de nouveaux jeunes âgés de moins de 18 ans, travailleurs ou stagiaires, pour une durée déterminée (articles L.4733-9 et L.4733-10).
En savoir plus :