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Présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire du salarié

Publié le 18 avril 2023 | Dernière mise à jour le 31 juillet 2023

Une présomption de démission s’applique au salarié ayant abandonné volontairement son poste et qui ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure par son employeur de justifier son absence et de regagner son poste

L’abandon de poste, qui n’est pas défini par le Code du travail, correspond à une absence non autorisée du salarié à son poste de travail, qui peut être prolongée ou réitérée sans justification.

L’abandon de poste n’est pas considéré par la jurisprudence comme une démission du salarié. En effet, selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation considère qu’au regard des dispositions du Code du travail, en particulier de son article L.1237-1, la démission ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail.

L’abandon de poste constitue une inexécution fautive du contrat de travail par le salarié. En conséquence, il peut entraîner la suspension du contrat et la privation de la rémunération.

Dès lors, l’abandon de poste constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement du salarié. Sous certaines conditions, le licenciement peut être prononcé pour faute grave du salarié.

Les abandons de poste sont sources d’importants dysfonctionnements pour les entreprises. Ils ont des conséquences tant pour l’employeur que pour les salariés qui doivent faire face à l’absence imprévue et injustifiée d’un de leurs collègues.

Afin d’une part, de limiter les perturbations engendrées par les abandons de poste dans les entreprises et, d’autre part, que puissent être appliquées à ces salariés les règles d’indemnisation du chômage prévues en cas de démission, l’article 4 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi a créé une présomption de démission en cas d’abandon de poste du salarié.

Le décret n° 2023-275 du 17 avril 2023 vient préciser les modalités d’application de cette présomption de démission.

Ces dispositions apportent des garanties de procédure tant pour le salarié que pour l’employeur.

La présomption de démission a également pour effet de mettre un terme au fait qu’un salarié licencié à l’issue d’un abandon de poste dispose d’une situation plus favorable en matière d’assurance chômage qu’un salarié qui démissionne pour un motif considéré comme non légitime et qui n’est pas indemnisé.

La procédure à mettre en œuvre

L’employeur qui constate que le salarié a abandonné volontairement son poste et entend faire valoir cette présomption de démission, doit lui adresser une mise en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main-propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste.
Il fixe au salarié un délai pour reprendre le travail, lequel ne peut être inférieur à quinze jours et commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure ou de sa remise en main-propre.

Dans le cas où le salarié entend se prévaloir d’un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, tel que, notamment :

 des raisons médicales ;
 l’exercice du droit de retrait prévu à l’article L.4131-1 ;
 l’exercice du droit de grève prévu à l’article L.2511-1 ;
 le refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à une réglementation ;
 la modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur,

il indique à l’employeur le motif invoqué en réponse à la mise en demeure.

Si le salarié répond à la mise en demeure de son employeur en justifiant son absence à son poste de travail par un motif légitime, la présomption de démission se trouve écartée.

Lorsque le salarié reprend son poste dans le délai imparti sans justifier son absence, il s’exposera néanmoins à une sanction disciplinaire pour absence injustifiée.

Par contre, si, malgré la mise en demeure, le salarié ne reprend pas le travail et ne justifie pas son absence dans le délai fixé par l’employeur, il est présumé démissionnaire à l’expiration de ce délai.

Cette disposition permet de préciser la date à laquelle la démission pourra être considérée comme effective, emportant ainsi la rupture du contrat de travail.

Le salarié, présumé démissionnaire, reste tenu d’effectuer le préavis dû, sauf si son employeur l’en dispense ou que, d’un commun accord, il a été convenu que le préavis ne sera pas exécuté.


Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes. L’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, lequel se prononce sur la nature de la rupture (licenciement, prise d’acte ou démission) et les conséquences qui en découlent. Il statue au fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.


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