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Les défenseurs syndicaux en Normandie

Publié le 9 juin 2023 | Dernière mise à jour le 27 septembre 2024

Le défenseur syndical dispose d'un statut légal (loi du 6 août 2015) et est inscrit sur une liste préfectorale, établie sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés. Il exerce ses fonctions d'assistance ou de représentation à titre gratuit.

Le défenseur syndical a pour mission d’assister ou de représenter les salariés comme les employeurs devant les conseils de prud’hommes et devant les cours d’appel dans une instance prud’homale.

En effet, conformément aux dispositions de l’article R.1453-1 du Code du travail, si les parties peuvent se défendre elles-mêmes, elles ont aussi la faculté de se faire assister ou représenter, sans avoir à justifier d’un motif légitime pour ne pas comparaître personnellement [1].

Etant entendu que tant le bureau de conciliation et d’orientation que le bureau de jugement peuvent décider d’entendre les parties « en personne » (article R.1454-1 du Code du travail et articles 184 et suivants du Code de procédure civile).

Par ailleurs, une partie ne peut comparaître en personne devant la chambre sociale de la cour d’appel. Elle doit obligatoirement avoir recours à un défenseur syndical ou, à défaut, à un avocat pour la représenter (articles R.1461-1 et R.1461-2 du Code du travail).


La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, a doté le défenseur syndical d’un véritable statut qui d’une part, garantit au justiciable une défense de qualité et, d’autre part, sécurise l’intervention de ces derniers devant les juridictions prud’homales et renforce leurs droits.

Le défenseur syndical s’est substitué aux délégués permanents ou non permanents des organisations d’employeurs et de salariés qui assuraient des fonctions d’assistance ou de représentation dans des procès prud’homaux.

 

Les défenseurs syndicaux exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Cela a pour effet que ceux-ci doivent rendre un service totalement gratuit aux salariés et aux employeurs qu’ils assistent ou représentent devant le conseil de prud’hommes ou la cour d’appel statuant en matière prud’homale. Le défenseur ne peut donc, en aucun cas, recevoir de leur part une rémunération, sous quelque forme que ce soit.

Le non-respect de l’exercice des fonctions à titre gratuit entraîne la radiation d’office du défenseur de la liste préfectorale.

Ce principe de gratuité s’oppose à ce que la prise en charge d’un dossier soit conditionnée à l’adhésion du justiciable à l’organisation syndicale ou professionnelle, étant entendu que cette syndicalisation, qui induit le paiement d’une cotisation, peut être proposée mais en aucune façon imposée en tant que contrepartie obligatoire.

 

Les défenseurs syndicaux, s’ils sont par ailleurs conseillers prud’hommes, ne peuvent pas exercer leur mission d’assistance ou un mandat de représentation devant le conseil de prud’hommes auquel ils appartiennent (article L.1453-2 du Code du travail).

Télécharger la fiche pratique du ministère du travail : Le défenseur syndical

Découvrir le défenseur syndical en infographie

Une liste régionale des défenseurs syndicaux

La loi a prévu l’inscription des défenseurs syndicaux sur une liste établie, au plan régional, par l’autorité administrative sur proposition des organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche.

Le Conseil constitutionnel a décidé que la condition de représentativité au niveau national et interprofessionnel, national ou multiprofessionnel ou dans au moins une branche est contraire à la Constitution. Cette exigence de représentativité est donc abrogée depuis le 16 septembre 2021 - Décision n° 2021-928 QPC du 14 septembre 2021 - JO du 16 09 2021.

Toute organisation professionnelle ou syndicale est donc appelée à désigner des défenseurs syndicaux en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social.

Les défenseurs syndicaux sont inscrits sur la liste de la région de leur domicile ou du lieu d’exercice de leur activité professionnelle.

Cette liste régionale des défenseurs syndicaux est préparée par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dans les conditions définies par le décret n°2016-975 du 18 juillet 2016, et est ensuite arrêtée par le préfet de région puis publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

La liste des défenseurs syndicaux est révisée tous les quatre ans et peut être modifiée à tout moment si nécessaire.

L’inscription sur cette liste permet l’exercice de la fonction de défenseur syndical devant les conseils de prud’hommes, mais aussi devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale.

Compte tenu que le défenseur syndical intervient sur le périmètre d’une région administrative (article L.1453-4 modifié par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017), le champ de compétence géographique du défenseur syndical est limité au ressort des cours d’appel de la région sur la liste de laquelle il est inscrit.

Toutefois, la partie ayant choisi de se faire assister par un défenseur syndical devant le conseil de prud’hommes peut continuer à être représentée par ce même défenseur devant la cour d’appel compétente, même si cette cour d’appel n’est pas située dans la même région que le conseil de prud’hommes, et ce, au regard de la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC n° 2019-831 du 12 mars 2020 sur la conformité à la Constitution du troisième alinéa de l’article L. 1453-4 du Code du travail (Décision de la chambre sociale de la Cour de cassation du 29 septembre 2021, n°20-16518).

La liste régionale des défenseurs syndicaux est tenue à la disposition du public :
 à la DREETS [2] et à la DDETS [3] ou DDETSPP [4] ;
 dans chaque conseil de prud’hommes ;
 dans les cours d’appel de la région.

 

A télécharger :


Arrêté préfectoral du 12 septembre 2024 portant révision de la liste des défenseurs syndicaux pour la région Normandie - Mandat 2024-2028

Cet arrêté préfectoral du 12 septembre 2024 a été publié au recueil spécial n° R28-2024-131 du 12 septembre 2024 des actes administratifs de la préfecture de la région Normandie.

 

Remboursement et indemnisation liés à l’activité de défenseur syndical

Les défenseurs syndicaux et leurs employeurs peuvent bénéficier, depuis le 1er août 2016, d’un dispositif de remboursement et d’indemnisation lié à l’exercice des fonctions de défenseur syndical.

Pour consulter les modalités de remboursement et d’indemnisation, cliquer sur l’image ci-dessous.

Télécharger les formulaires et notices suivants :

 Attestation d’exercice de la mission de défenseur syndical à l’audience

 Demande de remboursement des salaires maintenus par l’employeur pour l’exercice des fonctions de défenseur syndical (Cerfa n° 15856*03)
 Notice n° 52245#03 relative au formulaire Cerfa n°15856*03

 Demande d’indemnisation pour l’exercice des fonctions de défenseur syndical rémunéré uniquement à la commission (Cerfa n° 15855*03)
 Notice n° 52244#03 relative au formulaire Cerfa n°15855*03 et attestation de la personne ayant bénéficié de l’assistance du défenseur syndical

 Demande d’indemnisation kilométrique (Cerfa n° 15854*03) - concerne les défenseurs syndicaux qui souhaitent être indemnisés de leurs frais de déplacement à l’audience devant le conseil de prud’hommes ou la cour d’appel
 Notice n° 52243#03 relative au formulaire Cerfa n°15854*03 et attestation d’exercice de la mission de défenseur syndical à l’audience

Ces formulaires doivent être complétés en ligne, selon le cas, par les employeurs ou les défenseurs syndicaux concernés, puis imprimés, signés et adressés à l’Agence de services et de paiement (ASP) dont dépend le défenseur syndical, accompagnés des pièces justificatives requises.
L’ASP procèdera au remboursement ou à l’indemnisation si les conditions prévues par les textes sont remplies.

Les notices accompagnant les formulaires mentionnent les adresses des directions régionales de l’ASP auxquelles doit être transmis l’ensemble des pièces.

Pour ce qui concerne les défenseurs syndicaux désignés pour la région Normandie, les demandes doivent, à partir du 3 juin 2024, être adressées par voie postale à :

Direction régionale de l’ASP
CORSE-PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Dispositif Défenseurs syndicaux
7b, route de Galice
Immeuble le Mirabeau
13098 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 02
 

Pour toutes questions relatives aux modalités pratiques de remboursement ou d’indemnisation, des renseignements peuvent être obtenus en écrivant à l’adresse suivante : aix-defenseurs-syndicaux@asp-public.fr

 

Demande d’inscription de défenseurs syndicaux sur la liste régionale dressée par le préfet

L’article D.1453-2-5 du Code du travail prévoit que la liste des défenseurs syndicaux est révisée tous les quatre ans.

Le mandat de défenseur syndical a donc une durée de quatre ans. Passé ce délai, le mandat est échu ; la liste est donc caduque et doit être renouvelée : c’est le processus de révision.

Etablissement de la liste régionale des défenseurs syndicaux

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a prévu l’inscription des défenseurs syndicaux sur une liste établie, au plan régional, par l’autorité administrative sur proposition des organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les dispositions du 2ème alinéa de l’article L.1453-4 du Code du travail selon lequel le défenseur syndical « est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret ».

Par sa décision rendue le 14 septembre 2021, le Conseil constitutionnel a décidé que les mots « représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche » sont contraires à la Constitution.

Par conséquent, ces dispositions déclarées inconstitutionnelles contenues au 2ème alinéa de l’article L.1453-4 du Code du travail ont été abrogées depuis le 16 septembre 2021, date de publication de la QPC au Journal officiel.
Ce qui signifie que la condition de représentativité au niveau national et interprofessionnel, national ou multiprofessionnel ou dans au moins une branche ne peut plus être opposée à une organisation syndicale ou professionnelle qui n’a pas recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés dans le cadre fixé, selon le cas, par l’article L.2122-9 ou par l’article L.2122-5 du Code du travail, et qui demanderait néanmoins l’ inscription de candidats sur la liste régionale des défenseurs syndicaux.

Toute organisation syndicale ou professionnelle est donc désormais habilitée à proposer à l’autorité administrative l’inscription de défenseurs syndicaux sur la liste régionale.

L’ensemble des organisations professionnelles et syndicales est ainsi appelé à désigner des défenseurs syndicaux, choisis en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social.

Les défenseurs syndicaux sont inscrits sur la liste de la région de leur domicile ou du lieu d’exercice de leur activité professionnelle.

Le décret n°2016-975 du 18 juillet 2016 dispose que cette liste régionale des défenseurs syndicaux est préparée par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et est ensuite arrêtée par le préfet de région puis publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

L’inscription sur cette liste permet l’exercice de la fonction de défenseur syndical devant les 13 conseils de prud’hommes situés dans le ressort respectif des cours d’appels de Rouen et de Caen, mais aussi devant ces mêmes cours d’appel statuant en matière prud’homale (articles L.1453-4 et D.1453-2-4 du Code du travail).

 
Code du travail (extraits relatifs au défenseur syndical)
 

L’article D.1453-2-5 du Code du travail prévoit que la liste régionale des défenseurs syndicaux peut être modifiée à tout moment si nécessaire, par ajout ou retrait.

Toute organisation syndicale ou professionnelle est ainsi habilitée à proposer à l’autorité administrative l’inscription de défenseurs syndicaux sur la liste régionale, tant lors de la révision quadriennale de cette liste que pendant le mandat en cours.

De même, l’organisation peut demander qu’une personne dont elle a proposé l’inscription soit, pour quelque motif que ce soit, retirée de la liste des défenseurs syndicaux.


Pour tout renseignement sur le dispositif des défenseurs syndicaux, s’adresser :

  • par téléphone : 02 27 05 90 04 ou 02 27 05 90 01
 

Actualisation de données figurant sur la liste régionale des défenseurs syndicaux

En cas de modification devant être apportée aux informations transmises lors de la désignation des défenseurs syndicaux, l’organisation syndicale ou l’organisation professionnelle concernée communiquera à la DREETS les changements qui affectent notamment l’état civil du défenseur, son adresse, son employeur, son périmètre d’intervention, ses coordonnées de contact...

Les modifications signalées, lorsqu’elles portent sur des informations figurant sur la liste préfectorale, seront prises en compte dans le cadre de la prochaine mise à jour de cette liste.

Le retrait d’un défenseur syndical à la demande de l’organisation syndicale ou de l’organisation professionnelle l’ayant présenté, sera opéré en priorité par la DREETS.

Suivi de l’activité des défenseurs syndicaux par l’Administration

En application de l’article D.1453-2-5 du Code du travail, l’absence d’exercice de la mission pendant une durée d’un an entraîne, sauf à justifier d’un motif légitime, le retrait d’office de la liste des défenseurs syndicaux.

La durée d’un an s’entend sur 12 mois glissants, et non par année civile.

L’exercice effectif et régulier de la mission de défenseur syndical peut être justifié par la production de l’attestation d’exercice de la mission de défenseur syndical à l’audience ou de l’attestation d’assistance.

D’autres pièces justificatives sont recevables :
Attestation de dépôt d’une requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes sur laquelle le défenseur syndical est désigné comme assistant ou représentant le requérant ;
Convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes ;
Convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes ;
Jugement du conseil de prud’hommes (ou arrêt de la Cour d’appel) confirmant l’assistance ou la représentation d’une des parties par le défenseur syndical.

En cas d’inactivité totale, le défenseur syndical devra, sur demande de l’Administration, adresser toutes pièces attestant de l’existence d’un motif légitime de nature à justifier l’absence d’exercice de sa mission au cours des douze derniers mois.

Faute de justifier, selon ces modalités, d’interventions réalisées dans le cadre de sa mission ou d’un motif légitime justifiant son inactivité, le défenseur sera retiré d’office de la liste préfectorale des défenseurs syndicaux.

 

Notes

[1Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ;
2° Les défenseurs syndicaux ;
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
4° Les avocats.
L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement.
(article R.1453-2 du code du travail)

[2direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités

[3direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités

[4direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations