Les défenseurs syndicaux en Normandie
Publié le 9 juin 2023 | Dernière mise à jour le 27 septembre 2024
Le défenseur syndical a pour mission d’assister ou de représenter les salariés comme les employeurs devant les conseils de prud’hommes et devant les cours d’appel dans une instance prud’homale.
En effet, conformément aux dispositions de l’article R.1453-1 du Code du travail, si les parties peuvent se défendre elles-mêmes, elles ont aussi la faculté de se faire assister ou représenter, sans avoir à justifier d’un motif légitime pour ne pas comparaître personnellement [1].
Etant entendu que tant le bureau de conciliation et d’orientation que le bureau de jugement peuvent décider d’entendre les parties « en personne » (article R.1454-1 du Code du travail et articles 184 et suivants du Code de procédure civile).
Par ailleurs, une partie ne peut comparaître en personne devant la chambre sociale de la cour d’appel. Elle doit obligatoirement avoir recours à un défenseur syndical ou, à défaut, à un avocat pour la représenter (articles R.1461-1 et R.1461-2 du Code du travail).
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, a doté le défenseur syndical d’un véritable statut qui d’une part, garantit au justiciable une défense de qualité et, d’autre part, sécurise l’intervention de ces derniers devant les juridictions prud’homales et renforce leurs droits.
Le défenseur syndical s’est substitué aux délégués permanents ou non permanents des organisations d’employeurs et de salariés qui assuraient des fonctions d’assistance ou de représentation dans des procès prud’homaux.
Les défenseurs syndicaux exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Cela a pour effet que ceux-ci doivent rendre un service totalement gratuit aux salariés et aux employeurs qu’ils assistent ou représentent devant le conseil de prud’hommes ou la cour d’appel statuant en matière prud’homale. Le défenseur ne peut donc, en aucun cas, recevoir de leur part une rémunération, sous quelque forme que ce soit.
Le non-respect de l’exercice des fonctions à titre gratuit entraîne la radiation d’office du défenseur de la liste préfectorale.
Ce principe de gratuité s’oppose à ce que la prise en charge d’un dossier soit conditionnée à l’adhésion du justiciable à l’organisation syndicale ou professionnelle, étant entendu que cette syndicalisation, qui induit le paiement d’une cotisation, peut être proposée mais en aucune façon imposée en tant que contrepartie obligatoire.
Les défenseurs syndicaux, s’ils sont par ailleurs conseillers prud’hommes, ne peuvent pas exercer leur mission d’assistance ou un mandat de représentation devant le conseil de prud’hommes auquel ils appartiennent (article L.1453-2 du Code du travail).
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Une liste régionale des défenseurs syndicaux
La loi a prévu l’inscription des défenseurs syndicaux sur une liste établie, au plan régional, par l’autorité administrative sur proposition des organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche.
Le Conseil constitutionnel a décidé que la condition de représentativité au niveau national et interprofessionnel, national ou multiprofessionnel ou dans au moins une branche est contraire à la Constitution. Cette exigence de représentativité est donc abrogée depuis le 16 septembre 2021 - Décision n° 2021-928 QPC du 14 septembre 2021 - JO du 16 09 2021.
Toute organisation professionnelle ou syndicale est donc appelée à désigner des défenseurs syndicaux en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social.
Les défenseurs syndicaux sont inscrits sur la liste de la région de leur domicile ou du lieu d’exercice de leur activité professionnelle.
Cette liste régionale des défenseurs syndicaux est préparée par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dans les conditions définies par le décret n°2016-975 du 18 juillet 2016, et est ensuite arrêtée par le préfet de région puis publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
La liste des défenseurs syndicaux est révisée tous les quatre ans et peut être modifiée à tout moment si nécessaire.
L’inscription sur cette liste permet l’exercice de la fonction de défenseur syndical devant les conseils de prud’hommes, mais aussi devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale.
Compte tenu que le défenseur syndical intervient sur le périmètre d’une région administrative (article L.1453-4 modifié par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017), le champ de compétence géographique du défenseur syndical est limité au ressort des cours d’appel de la région sur la liste de laquelle il est inscrit.
La liste régionale des défenseurs syndicaux est tenue à la disposition du public :
– à la DREETS [2] et à la DDETS [3] ou DDETSPP [4] ;
– dans chaque conseil de prud’hommes ;
– dans les cours d’appel de la région.
A télécharger :
- Arrêté préfectoral du 12 septembre 2024 portant révision de la liste des défenseurs syndicaux pour la région Normandie - Mandat 2024-2028
Cet arrêté préfectoral du 12 septembre 2024 a été publié au recueil spécial n° R28-2024-131 du 12 septembre 2024 des actes administratifs de la préfecture de la région Normandie.
En savoir plus :
Site Service-public.fr :
– Qu’est-ce qu’un défenseur syndical ?
– Doit-on se présenter en personne devant le conseil de prud’hommes ?
Informations utiles avant de saisir le conseil de prud’hommes (site du ministère de la Justice)
Saisir le conseil de prud’hommes (site du ministère de la Justice)
Le conseil de prud’hommes : fiche pratique du ministère du travail
Le conseil de prud’hommes : l’essentiel (site du ministère de la Justice)
Conseil de prud’hommes : déroulement d’une affaire (site Service-public.fr)
5 questions-réponses sur le recours devant les "Prud’hommes" (site du ministère du travail)
Le recours aux prud’hommes en 10 questions/réponses (site du ministère du travail)
Notes
[1] Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ;
2° Les défenseurs syndicaux ;
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
4° Les avocats.
L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement.
(article R.1453-2 du code du travail)
[2] direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités
[3] direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
[4] direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations