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Le travail du dimanche dans les foires et salons

Publié le 1er juin 2018 | Dernière mise à jour le 24 janvier 2023

L'emploi de salariés le dimanche au sein des foires et des salons déclarés, qu'ils soient professionnels ou ouverts au public, est autorisé par le Code du travail. Toutefois, cette dérogation au repos dominical peut être mise en échec par une interdiction préfectorale d'exercer le commerce pendant la journée du dimanche sur l'ensemble du territoire du département

Les foires et salons, au sens des articles L.762-1 à L.762-3 du Code de commerce, c’est-à-dire d’une part, les manifestations commerciales se tenant dans un parc d’exposition enregistré et qui ont été déclarées dans le cadre du programme annuel de ce parc et, d’autre part, les salons professionnels déclarés qui se tiennent hors d’un parc d’exposition enregistré, font l’objet de dispositions dérogatoires en matière de repos dominical des salariés.

Ce régime n’est applicable qu’à ces seules manifestations commerciales.

Sont ainsi exclues du bénéfice de la dérogation de droit au principe du repos dominical des salariés accordée aux foires et salons déclarés :

 les manifestations soumises à la réglementation relative à la vente au déballage, telle que définie à l’article L.310-2 du Code de commerce, et qui doivent être déclarées auprès du maire de la commune dans laquelle l’opération de vente est prévue ;

 les fêtes foraines, indépendamment de leur dénomination de foire (Foire du Trône à Paris, Foire Saint-Jean à Strasbourg, Foire aux Plaisirs de Bordeaux, Foire aux Manèges à Lille, Foire-Kermesse de Mulhouse, Foire Saint-Romain à Rouen, Foire de Pâques à Caen, Foire Saint-Michel au Havre, Foire Saint-Nicolas à Évreux, etc.) ;

 les manifestations agricoles, lorsque seuls des producteurs ou des éleveurs y sont exposants. Ce ne sont pas des manifestations commerciales au sens des articles L.762-1 à L. 762-3 du Code de commerce ; elles ne sont pas non plus soumises à la déclaration prévue au titre de la vente au déballage par l’article L.310-2 du même code.

L’emploi dominical de salariés dans les foires et salons déclarés

Toute manifestation commerciale qui a été déclarée conformément aux exigences :

 soit de l’article R.762-4 du Code de commerce lorsque la foire ou le salon se tient dans un parc d’exposition enregistré auprès de la préfecture de département en vertu de l’article L.762-1 de ce même code ;

 soit de l’article R.762-10 lorsqu’il s’agit d’un salon professionnel au sens de l’article L.762-2 qui ne se tient pas dans un parc d’exposition enregistré,

entre dans le champ d’application de la dérogation de droit au repos dominical des salariés prévue par les articles L.3132-12 et R.3132-5 du Code du travail pour les activités d’organisation, de montage et de démontage des stands, pour la tenue de ceux-ci et pour l’accueil du public.

En conséquence, les entreprises, quelle que soit leur activité, participant en qualité d’exposant à une foire ou à un salon ainsi déclaré sont autorisées de plein droit à employer le dimanche leurs salariés pour assurer la tenue d’un stand d’exposition ou pour procéder à l’installation et à la désinstallation d’un tel stand. Il en est de même pour les entreprises assurant l’accueil du public (personnels employés à des fonctions d’hôtes ou d’hôtesses d’accueil) ou le montage et le démontage des stands d’exposition.

Une même dérogation au repos dominical est applicable aux salariés des entreprises relevant du régime agricole, qui sont employés à des activités d’organisation de manifestations, d’installation de stands et d’exposition dans l’enceinte des foires et salons ayant fait l’objet d’une déclaration (articles L.714-1 et R.714-1 du Code rural et de la pêche maritime).
 

Consulter le catalogue des manifestations commerciales déclarées

En savoir plus sur la réglementation des foires et salons (Site du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique)

Les effets de la coïncidence d’un dimanche avec un jour férié

Si l’employeur est autorisé à employer ses salariés un dimanche en vertu d’une dérogation de plein droit, telle que celle accordée aux entreprises participant à une foire ou un salon déclaré, pour autant le travail d’un dimanche, lorsque ce dernier coïncide avec un jour férié, légal ou non, ne sera rendu possible qu’à la condition expresse qu’aucune disposition conventionnelle n’impose le repos de ce jour de fête.

L’employeur doit retenir le régime juridique du jour férié, applicable à sa branche professionnelle, en raison de sa primauté et ne peut, par conséquent, imposer à son personnel de travailler ce jour-là du seul fait qu’il coïncide avec un dimanche pour lequel il bénéficie d’une dérogation de droit.

L’Interférence d’un arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire

L’article L.3132-30 du Code du travail dispose que l’obligation de fermeture hebdomadaire, voire dominicale, ordonnée par un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l’article L.3132-29 ne s’applique pas aux stands des exposants dans l’enceinte des expositions, foires et salons figurant sur une liste déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du commerce. Ce même texte accorde aux exposants bénéficiaires de cette exclusion le droit d’employer leurs salariés le dimanche.

À ce jour, cette liste, où en vertu des dispositions de l’article R.3132-23, ne peuvent figurer que les manifestations dont la durée n’excède pas trois semaines et qui sont organisées par des établissements publics, reconnus d’utilité publique ou ayant obtenu, pendant cinq années consécutives, le parrainage du ministre chargé du commerce, n’a pas été établie.

Les dispositions de l’article L.3132-30 sont, par conséquent, inopérantes à l’heure actuelle et ne s’opposent pas à l’application, à l’égard d’un exposant, d’un arrêté préfectoral prohibant l’exercice 7 jours sur 7 de son activité commerciale ou de prestations de service.

Faute que la liste officielle de ces foires, expositions et salons ait été dressée, aucune manifestation commerciale n’est donc, à l’heure actuelle, écartée par la loi du champ d’application des arrêtés préfectoraux de fermeture hebdomadaire.

Dès lors, les commerces visés par un arrêté préfectoral en vigueur dans le département, qui interdit l’exercice dominical du commerce, ne peuvent être exercés les dimanches au sein des expositions, foires et salons.

Pour connaître les différents arrêtés préfectoraux actuellement en vigueur dans la région Normandie, qui réglementent la fermeture hebdomadaire, voire dominicale, de certains commerces de détail ou de services, cliquer ici