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Le principe « silence vaut acceptation »

Publié le 2 mars 2016 | Dernière mise à jour le 12 septembre 2020

La loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens a posé le principe selon lequel « le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation ».

Ce nouveau principe, désormais codifié à l’article L.231-1 du Code des relations entre le public et l’administration, est applicable aux demandes adressées depuis le 12 novembre 2014 aux administrations de l’État et à ses établissements publics.

 

Des dérogations à ce principe

Par dérogation, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet lorsqu’il s’agit :

  • d’une demande n’entraînant pas une décision à caractère individuel mais une décision à caractère réglementaire, un acte particulier ou une décision d’espèce ;
  • d’une réclamation ou d’un recours administratif (gracieux ou hiérarchique) ;
  • d’une demande extérieure à toute procédure prévue par la loi ou le règlement ;
  • d’une demande à caractère financier.

(article L.231-4, 1° à 3°, du Code des relations entre le public et l’administration).

 

De même, pour ce qui concerne les demandes s’inscrivant dans le domaine de la législation du travail, l’application du principe « silence vaut acceptation » est écartée  :

 dans les cas, précisés par le décret n° 2014-1291 du 23 octobre 2014 modifié, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public ;

 

 pour les demandes énumérées par le décret n° 2014-1289 du 23 octobre 2014 modifié, eu égard à l’objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration ;

 
 

Par ailleurs, un délai différent de celui de deux mois, à l’expiration duquel naît une décision implicite d’acceptation, est fixé par le décret n° 2014-1290 du 23 octobre 2014 lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie.