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Le congé d’engagement bénévole : un nouveau congé pour l’exercice de responsabilités associatives

Publié le 6 février 2017 | Dernière mise à jour le 25 mars 2017

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Tout salarié, membre d'une association, qui est régulièrement élu pour siéger bénévolement dans l'organe d'administration ou de direction de celle-ci, a droit, sur sa demande, à un congé non rémunéré pour participer aux réunions de cet organe.

La loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté entend favoriser l’engagement associatif en accompagnant les besoins des associations (la prise de responsabilités électives).
Pour ce faire, elle permet désormais aux dirigeants bénévoles d’association, lorsqu’ils exercent par ailleurs une activité professionnelle salariée, de dégager plus facilement du temps, en bénéficiant d’un congé spécifique au sein de l’entreprise dans laquelle ils travaillent.

Ouvre droit au congé d’engagement bénévole, chaque année, à sa demande et sans condition d’âge :

 tout salarié désigné pour siéger à titre bénévole dans l’organe d’administration ou de direction d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association (ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle), déclarée depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, et tout salarié y exerçant à titre bénévole des fonctions de direction ou d’encadrement ;

Sont concernés les œuvres et organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

 tout salarié membre d’un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain ;

 toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d’un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue.

Les dirigeants associatifs bénévoles, les membres des conseils citoyens et les titulaires de mandats mutualistes autres qu’administrateurs pourront ainsi exercer plus aisément leurs fonctions grâce à ce congé non rémunéré.

Une convention ou un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut fixer les conditions de maintien de la rémunération du salarié pendant la durée de ce congé.

De même, cette convention ou accord collectif détermine la durée totale maximale du congé et les conditions de son cumul avec le congé de formation économique, sociale et syndicale, le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l’employeur et les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d’une même année.

A défaut d’accord, le congé ne peut dépasser 6 jours ouvrables par an et il ne peut se cumuler avec le congé de formation économique, sociale et syndicale qu’à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.

Dans tous les cas, ce congé est fractionnable en demi-journées.

La durée du congé d’engagement ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat de travail.

En l’absence d’accord collectif, les dispositions supplétives des articles D.3142-43 et R.3142-44 du Code du travail trouvent à s’appliquer.

Avec le compte personnel d’activité qui permet aux bénévoles qui s’engagent intensément d’acquérir des droits à la formation, ce sont deux outils complémentaires et incitatifs qui sont ainsi créés pour permettre une véritable culture de l’engagement des actifs.

Ce congé des dirigeants associatifs bénévoles est également ouvert aux fonctionnaires de l’Etat, territoriaux et hospitaliers, dans les mêmes conditions (8° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 8° l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 8° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière).

En savoir plus :

Articles L. 3142-54-1, L.3142-55 L.3142-58, L.3142-58-1 et L.3142-59 du Code du travail