Fermeture dominicale des magasins de meubles neufs
Publié le 22 décembre 2018 | Dernière mise à jour le 24 janvier 2023
Depuis l’intervention de la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (article 11), les établissements de commerce de détail d’ameublement figurent sur la liste des catégories d’établissements bénéficiaires d’une dérogation permanente de plein droit à la règle du repos dominical des salariés (articles L.3132-12 et R.3132-5 du Code du travail).
Si ces établissements commerciaux sont autorisés par la loi à employer des salariés le dimanche, ils peuvent néanmoins être soumis à une obligation de fermeture dominicale au public en vertu d’un arrêté préfectoral.
Un arrêté préfectoral de fermeture peut concerner aussi bien des commerces autorisés de plein droit à employer des salariés le dimanche que des commerces qui doivent obligatoirement donner le repos hebdomadaire le dimanche.
C’est le cas pour différents départements normands (Seine-Maritime, Calvados, Manche et Orne), où les établissements dans lesquels s’exerce le commerce de détail de meubles neufs sont assujettis à une réglementation en matière de fermeture hebdomadaire au public.
Les partenaires sociaux ont en effet souhaité maintenir, au plan départemental, une obligation de fermeture dominicale des établissements commerciaux relevant du secteur de l’ameublement afin de garantir une concurrence équilibrée entre ceux-ci et, par conséquent, ont renoncé volontairement à faire usage de la dérogation de plein droit au principe du repos dominical des salariés accordée à ces mêmes établissements, sauf pour un nombre limité de dimanches dans l’année.
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Impact sur la participation à des foires et salons
L’article L.3132-30 du Code du travail dispose que l’obligation de fermeture hebdomadaire, voire dominicale, ordonnée par un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l’article L.3132-29 ne s’applique pas aux stands des exposants dans l’enceinte des expositions, foires et salons figurant sur une liste déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du commerce. Ce même texte accorde aux exposants bénéficiaires de cette exclusion le droit d’employer leurs salariés le dimanche.
À ce jour, cette liste, où en vertu des dispositions de l’article R.3132-23, ne peuvent figurer que les manifestations dont la durée n’excède pas trois semaines et qui sont organisées par des établissements publics, reconnus d’utilité publique ou ayant obtenu, pendant cinq années consécutives, le parrainage du ministre chargé du commerce, n’a pas été établie.
Les dispositions de l’article L.3132-30 sont, par conséquent, inopérantes à l’heure actuelle et ne s’opposent pas à l’application, à l’égard d’un exposant, d’un arrêté préfectoral prohibant l’exercice 7 jours sur 7 de son activité commerciale ou de prestations de service.
Faute que la liste officielle de ces foires, expositions et salons ait été dressée, aucune manifestation commerciale n’est donc, à l’heure actuelle, écartée par la loi du champ d’application des arrêtés préfectoraux de fermeture hebdomadaire.
Dès lors, les commerces visés par un arrêté préfectoral en vigueur dans le département, qui interdit l’exercice dominical du commerce, ne peuvent être exercés les dimanches au sein des expositions, foires et salons.
Toutefois, l’arrêté préfectoral peut suspendre ses effets pendant certaines périodes de l’année où à l’occasion de manifestations commerciales précisément désignées.
Il en est ainsi dans les départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne où l’obligation de fermeture dominicale au public du commerce de détail d’ameublement est levée pendant cinq dimanches déterminés chaque année par les partenaires sociaux ainsi que pendant des foires déclarées et les expositions collectives et portes ouvertes d’ateliers organisées dans le cadre des journées européennes des métiers d’art.
En ce qui concerne le département de la Seine-Maritime, l’interdiction de l’exercice dominical du commerce de meubles neufs est suspendue pendant cinq dimanches par an, dont quatre sont fixés par l’arrêté préfectoral en conformité avec la volonté des organisations d’employeurs et de salariés représentatives de la profession.