Emploi et accueil de jeunes âgés de moins de 18 ans dans les débits de boissons à consommer sur place
Publié le 11 septembre 2018 | Dernière mise à jour le 3 novembre 2023
L’emploi ou l’accueil en stage de jeunes âgés de moins de 18 ans dans les établissements proposant des boissons alcoolisées à consommer sur place est réglementé.
Dans un souci de simplification, la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a restreint le champ de l’interdiction d’emploi ou d’accueil de ces jeunes au sein des débits de boissons à consommer sur place.
De ce fait, seul l’emploi ou l’affectation des mineurs en stage au service du bar est interdit .
Toutefois, certains jeunes âgés de plus de 16 ans (qui atteindront donc 17 ou 18 ans à leur prochain anniversaire), peuvent être embauchés ou accueillis en vue d’une affectation au service du bar si l’exploitant obtient un agrément à cet effet.
Emploi et accueil de jeunes âgés de moins de 18 ans dans les débits de boissons à consommer sur place
Interdiction de principe : l’emploi ou l’affectation au service du bar de jeunes âgés de moins de 18 ans est strictement interdit dans les débits de boissons à consommer sur place (article L.4153-6 du Code du travail et article L.3336-4 du Code de la santé publique.
Cette interdiction s’étend aux mineurs dans le cadre de séquences d’observation ou d’un stage d’initiation ou d’application en milieu professionnel intégrés dans le processus de scolarité tel que prévu par l’article L.4153-1 du Code du travail et par les articles D.331-1 et suivants et D.332-14 du Code de l’éducation.
Dérogation de plein droit : l’interdiction d’emploi ou d’affectation au service du bar n’est pas applicable au jeune âgé de moins de 18 ans qui est :
– soit le conjoint de l’exploitant ; depuis la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006, l’âge minimum pour pouvoir contracter mariage a été porté à 18 ans pour les filles comme pour les garçons (article 144 du Code civil). Des dispenses d’âge peuvent toutefois être accordées pour des motifs graves par le procureur de la République (article 145).
– soit un parent ou allié jusqu’au 4ème degré inclusivement de l’exploitant (en ligne directe : enfant, petit-enfant... ; en collatéral : frère ou soeur, neveu ou nièce, petit-neveu ou petite-nièce, cousin-e germain-e). [1]
Dérogation sur demande : les jeunes âgés de plus de 16 ans (c’est-à-dire 16 ans révolus) et de moins de 18 ans peuvent être affectés au service du bar dans un débit de boissons à consommer sur place, sous réserve de l’obtention d’une autorisation administrative préalable (agrément) délivrée par le préfet de département.
L’agrément ne peut être accordé qu’en vue soit de l’embauche d’un mineur sous contrat de professionnalisation ou sous contrat d’apprentissage (formation en alternance), soit de l’accueil d’un élève dans le cadre d’un stage obligatoire en entreprise inscrit dans un cursus de formation le conduisant à préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle (enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
Agrément en vue de l’affectation de jeunes âgés de moins de 18 ans au service du bar dans le cadre de la formation en alternance ou d’un stage en milieu professionnel
Tout exploitant d’un établissement qui comporte un débit de boissons à consommer sur place, qui souhaite accueillir un mineur d’au moins 16 ans, sous réserve qu’il s’agisse d’un élève d’un lycée professionnel, d’un apprenti ou d’un salarié titulaire d’un contrat de professionnalisation, pour l’affecter au service du bar doit obtenir au préalable un agrément préfectoral.
L’agrément constitue une dérogation au principe selon lequel il est interdit d’employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place pour les affecter au service du bar ; il est ainsi requis pour tout établissement ayant ce caractère, peu importe qu’il n’ait pas pour activité exclusive ou principale la vente de boissons alcoolisées.
Le fait, pour un exploitant d’un débit de boissons à consommer sur place, d’employer ou de recevoir en stage des mineurs, à l’exception du conjoint du débitant ou de ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, sans avoir obtenu l’agrément lorsque la détention de celui-ci est exigé est puni d’une amende de 1 500 €, portée en cas de récidive à 3 000 € (Article R.4743-7 du Code du travail et article R.3352-3 du Code de la santé publique).
Notes
[2] Depuis le 1er janvier 2016, le régime des licences des débits de boissons est simplifié : les licences des groupes 2 et 3 fusionnent, les licences II en cours de validité deviennent des licences III de plein droit (Ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels)