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Emploi et accueil de jeunes âgés de moins de 18 ans dans les débits de boissons à consommer sur place

Publié le 11 septembre 2018 | Dernière mise à jour le 3 novembre 2023

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel simplifie le dispositif d’agrément préfectoral en limitant son champ aux seuls exploitants de débit de boissons à consommer sur place qui accueillent ou emploient, dans le cadre de la formation en alternance ou d’un stage en milieu professionnel, des mineurs âgés d’au moins 16 ans pour les affecter au service du bar.

L’emploi ou l’accueil en stage de jeunes âgés de moins de 18 ans dans les établissements proposant des boissons alcoolisées à consommer sur place est réglementé.

Dans un souci de simplification, la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a restreint le champ de l’interdiction d’emploi ou d’accueil de ces jeunes au sein des débits de boissons à consommer sur place.

De ce fait, seul l’emploi ou l’affectation des mineurs en stage au service du bar est interdit .

Toutefois, certains jeunes âgés de plus de 16 ans (qui atteindront donc 17 ou 18 ans à leur prochain anniversaire), peuvent être embauchés ou accueillis en vue d’une affectation au service du bar si l’exploitant obtient un agrément à cet effet.

 

Emploi et accueil de jeunes âgés de moins de 18 ans dans les débits de boissons à consommer sur place

Interdiction de principe  : l’emploi ou l’affectation au service du bar de jeunes âgés de moins de 18 ans est strictement interdit dans les débits de boissons à consommer sur place (article L.4153-6 du Code du travail et article L.3336-4 du Code de la santé publique.

Cette interdiction s’étend aux mineurs dans le cadre de séquences d’observation ou d’un stage d’initiation ou d’application en milieu professionnel intégrés dans le processus de scolarité tel que prévu par l’article L.4153-1 du Code du travail et par les articles D.331-1 et suivants et D.332-14 du Code de l’éducation.

Dérogation de plein droit  : l’interdiction d’emploi ou d’affectation au service du bar n’est pas applicable au jeune âgé de moins de 18 ans qui est :

 soit le conjoint de l’exploitant ; depuis la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006, l’âge minimum pour pouvoir contracter mariage a été porté à 18 ans pour les filles comme pour les garçons (article 144 du Code civil). Des dispenses d’âge peuvent toutefois être accordées pour des motifs graves par le procureur de la République (article 145).

 soit un parent ou allié jusqu’au 4ème degré inclusivement de l’exploitant (en ligne directe : enfant, petit-enfant... ; en collatéral : frère ou soeur, neveu ou nièce, petit-neveu ou petite-nièce, cousin-e germain-e). [1]

Dérogation sur demande  : les jeunes âgés de plus de 16 ans (c’est-à-dire 16 ans révolus) et de moins de 18 ans peuvent être affectés au service du bar dans un débit de boissons à consommer sur place, sous réserve de l’obtention d’une autorisation administrative préalable (agrément) délivrée par le préfet de département.

L’agrément ne peut être accordé qu’en vue soit de l’embauche d’un mineur sous contrat de professionnalisation ou sous contrat d’apprentissage (formation en alternance), soit de l’accueil d’un élève dans le cadre d’un stage obligatoire en entreprise inscrit dans un cursus de formation le conduisant à préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle (enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

Agrément en vue de l’affectation de jeunes âgés de moins de 18 ans au service du bar dans le cadre de la formation en alternance ou d’un stage en milieu professionnel

Tout exploitant d’un établissement qui comporte un débit de boissons à consommer sur place, qui souhaite accueillir un mineur d’au moins 16 ans, sous réserve qu’il s’agisse d’un élève d’un lycée professionnel, d’un apprenti ou d’un salarié titulaire d’un contrat de professionnalisation, pour l’affecter au service du bar doit obtenir au préalable un agrément préfectoral.

L’agrément constitue une dérogation au principe selon lequel il est interdit d’employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place pour les affecter au service du bar ; il est ainsi requis pour tout établissement ayant ce caractère, peu importe qu’il n’ait pas pour activité exclusive ou principale la vente de boissons alcoolisées.

 

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Les employeurs concernés

Sont assujettis à l’obligation de détenir un agrément, tous les chefs d’établissements titulaires de la licence III ou IV [2] ou de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant » (cafés, bars, brasseries, restaurants, discothèques…) qui envisagent d’accueillir un jeune âgé d’au moins 16 ans et de moins de 18 ans dans le cadre d’une formation continue alternée ou d’un stage en entreprise intégré à un cursus de l’enseignement professionnel pour l’affecter au service du bar.

Que le débit de boissons à consommer sur place constitue ou non la seule activité économique de l’établissement, l’obtention de l’agrément préfectoral est nécessaire pour être autorisé à accueillir en stage ou à embaucher, par la voie de la formation en alternance, un mineur d’au moins 16 ans, dès lors qu’il sera affecté au service du bar.

En conséquence, les exploitants d’établissement à activités multiples comportant un débit de boissons assorti de la licence III, IV ou de restaurant ne sont pas exemptés de la détention de l’agrément pour accueillir ou employer un jeune mineur qui suit une formation en alternance ou un stage en milieu professionnel nécessitant une affectation au service des boissons alcoolisées.

 
En résumé :
 

Que l’établissement ait ou non pour activité exclusive le débit de boissons alcoolisées à consommer sur place, l’exploitant doit détenir un agrément pour être en droit d’employer ou d’accueillir un jeune âgé de moins de 18 ans dans le cadre des dispositions dérogatoires de l’article L.4153-6, 2ème alinéa, dès lors que le mineur sera affecté au service du bar.

Ne sont pas soumis à l’obligation d’agrément :

 les exploitants de débits de boissons qui sont conjoints du mineur ou parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclusivement (parents, frères et sœurs, grands-parents, oncles et tantes, arrières-grands-parents, grands-oncles et grandes-tantes). ;
 les exploitants de débits de boissons à consommer sur place qui emploient ou accueillent des mineurs en stage sans les affecter au service du bar ;
 les exploitants des établissements où seules sont servies des boissons sans alcool visées au 1° de l’article L.3321-1 du Code de la santé publique.

 

Les établissements qui se livrent au commerce de détail de boissons alcoolisées non destinées à la consommation sur place (débits de boissons à emporter) :
 commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (magasins d’alimentation générale, supérettes, supermarchés, magasins multi-commerces, hypermarchés...) ;
 commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé (épiceries...) ;
 commerce de boissons en magasin spécialisé (cavistes...),
ne sont pas, par nature, concernés par l’interdiction d’emploi ou d’accueil de jeunes âgés de moins de 18 ans posée par l’article L.4153-6 du Code du travail et par l’article L.3336-4 du Code de la santé publique.

Par conséquent, ces établissements, pourvus de la « petite licence à emporter » ou de la « licence à emporter », ne sont évidemment pas soumis au régime de l’agrément.

Les jeunes concernés

Il s’agit de tous les jeunes salariés âgés d’au moins 16 ans (âge atteint à un précédent anniversaire) et de moins de 18 ans qui sont embauchés :

 soit sous contrat d’apprentissage ;

 soit sous contrat de professionnalisation.

Mais aussi de tous les jeunes élèves des lycées professionnels de la même tranche d’âge qui sont accueillis en entreprise dans le cadre d’un stage obligatoire inscrit dans le cursus de formation.

Aucune dérogation à la limite d’âge inférieure n’est rendue possible par la législation en vigueur.

De ce fait, un jeune de moins de 16 ans, y compris s’il est inscrit, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou un centre de formation d’apprentis en application des dispositions des articles L.6222-1 et R.6222-1-1 du Code du travail, ne peut être employé ou accueilli dans un débit de boissons à consommer sur place, s’il doit être affecté au service du bar ; peu importe que l’exploitant détienne un agrément préfectoral, celui-ci n’autorisant pas l’affectation au service du bar de mineurs n’ayant pas atteint l’âge de 16 ans révolus.

Si un parcours personnalisé de formation est appliqué à l’élève sortant de 3ème, en aucun cas cette adaptation ne peut, dans le cadre de la conclusion d’un contrat d’apprentissage avec un jeune atteignant l’âge de 15 ans entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l’année civile, déroger à l’interdiction absolue d’affectation au service du bar d’un jeune âgé de moins de 16 ans dans les débits de boissons à consommer sur place, y compris agréés.

Cas des jeunes préparant un CAP « commercialisation et services en hôtel-café-restaurant »

Les CAP « restaurant », « services hôteliers » et « services en brasserie-café » ont été remplacés par le CAP « commercialisation et services en hôtel-café-restaurant » (cf. arrêté du 27 février 2017 modifié portant création de la spécialité « commercialisation et services en hôtel-café-restaurant » de certificat d’aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance).

Aucun mineur de moins de 16 ans, quel que soit son statut (élève de lycée professionnel, apprentis ou titulaire d’un contrat de professionnalisation), ne peut avant ses 16 ans effectuer une période de formation pratique au service du bar au titre de ce CAP dans un débit de boissons à consommer sur place. Les mineurs âgés de moins de 16 ans peuvent toutefois conclure un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation au titre de ce CAP, dès lors que leur affectation au service du bar pendant la période de formation pratique dans l’établissement n’a lieu que postérieurement à leur 16ème anniversaire.

Pour les mineurs âgés de 16 ou 17 ans, les exploitants des établissements possédant une licence III ou IV ou la « petite licence restaurant » ou la « licence restaurant » ne peuvent accueillir ces jeunes pour effectuer une période de formation pratique au service du bar au titre de la préparation du CAP « commercialisation et services en hôtel-café-restaurant » qu’à la condition d’avoir obtenu préalablement l’agrément préfectoral.

La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a assouplit le cadre juridique applicable aux mineurs dans un débit de boissons à consommer sur place. Cette évolution législative a pour effet de restreindre le champ de l’interdiction d’emploi de jeunes de moins de 18 ans au sein de débits de boissons à consommer sur place au seul cas où le salarié ou le stagiaire mineur serait affecté au service du bar.

L’agrément, qui constitue une dérogation à cette interdiction, est maintenu pour permettre à des jeunes âgés d’au moins 16 ans d’être affectés au service du bar pour les besoins de leur formation professionnelle, tout en assurant leur protection notamment vis-à-vis des risques liés à la consommation d’alcool.

Ainsi, par exemple, un mineur peut dorénavant, dans un établissement relevant de l’industrie hôtelière ou de la restauration, être affecté en salle, à la réception ou au ménage des chambres, sans qu’un agrément soit nécessaire.

Les conditions de travail des mineurs

L’agrément préfectoral n’est accordé qu’après vérification que les conditions d’accueil et d’emploi du jeune travailleur sont de nature à assurer sa santé, sa sécurité et son intégrité physique ou morale.

La durée du travail et les repos

La durée maximale quotidienne du travail est de 8 heures dans la limite de 35 heures par semaine, temps de formation compris (articles L.3162-1, L.6222-24 et L.6222-25 du Code du travail).

L’inspecteur du travail peut, à titre exceptionnel, après avis conforme du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de l’élève, autoriser un dépassement de ces durées, dans la limite de 5 heures par semaine (articles L.3162-1 et L.6222-25).

Les activités relevant des secteurs de la restauration et de l’hôtellerie ne figurent pas au nombre de celles pour lesquelles l’article R.3162-1 du Code du travail, issu du décret n°2018-1139 du 13 décembre 2018 pris en application de l’article L.3162-1, déroge aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire des jeunes travailleurs.

Par ailleurs, le jeune ne peut pas travailler de manière ininterrompue plus de 4 heures et demie. Au-delà, il doit bénéficier de 30 minutes consécutives de pause (article L.3162-3).

Le repos quotidien ne peut pas être inférieur à 12 heures consécutives (article L.3164-1).

Un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs doit être accordé. Toutefois, il est possible de réduire à 36 heures ce repos hebdomadaire, par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord collectif étendu. A défaut d’accord, la dérogation peut être accordée par l’inspecteur du travail (article L.3164-2).

Le travail dominical

Le travail du dimanche est autorisé pour les apprentis âgés de moins de 18 ans dans les entreprises relevant des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, des cafés et débits de boissons (articles L.3164-5 et R.3164-1).

Les autres jeunes travailleurs, y compris les élèves qui accomplissent des stages d’application en milieu professionnel dans le cadre d’un enseignement alterné, sont soumis au régime du droit commun en matière de repos dominical. Ainsi, ils bénéficient du repos du dimanche (article L.3132-3), sauf dans les entreprises et établissements qui sont autorisés à déroger à la règle du repos dominical des salariés, comme c’est le cas des hôtels, cafés et restaurants (article R.3132-5).

Le travail de nuit

Le travail de nuit est totalement interdit entre 22 heures et 6 heures pour les jeunes âgés de moins de 18 ans (articles L.3163-1, L.6222-26 et L.3163-2).

Dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, l’inspecteur du travail peut accorder, à titre exceptionnel, une dérogation à l’interdiction du travail de nuit pour une durée maximale d’une année (articles L.3163-2, R.3163-1 et R.3163-5).

Le travail de nuit ne pourra alors être autorisé que de 22 heures à 23 heures 30 (article R.3163-2).

La durée minimale de repos quotidien ne pourra être inférieure à 12 heures consécutives (article L.3164-1).

Le travail des jours fériés légaux

A titre dérogatoire, l’emploi de jeunes âgés de moins de 18 ans les jours de fête reconnus par la loi est autorisé dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, des cafés et débits de boissons (articles L.3164-8 et R.3164-2).

Les conditions de cette dérogation sont définies par la convention ou l’accord collectif étendu ou par l’accord d’entreprise ou d’établissement applicable (article L.3164-8).

 

La procédure d’agrément

La gestion des demandes d’agrément étant confiée au Directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) ou, selon le cas, au Directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) par le préfet de département, celles-ci doivent être directement adressées à la DDETS (PP) compétente en raison du lieu où est situé l’établissement  :

 Département du Calvados  :
DDETS
Section Insertion des jeunes
3, place Saint-Clair
BP 30004
14201 HEROUVILLE SAINT CLAIR Cedex

 Département de l’Eure  :
DDETS
Section centrale du travail
Cité administrative
Boulevard Georges Chauvin
CS 70014
27020 EVREUX Cedex

 Département de la Manche  :
DDETS
Section centrale du travail
BP 240
50102 CHERBOURG EN COTENTIN Cedex

 Département de l’Orne  :
DDETSPP
Section centrale du travail
57, rue Cazault
BP 253
61007 ALENCON Cedex

 Département de la Seine-Maritime  :
DDETS
Section centrale du travail
Immeuble Hastings
27 rue du 74ème régiment d’infanterie
76003 ROUEN Cedex 1

La délivrance de l’agrément est conditionné au fait que l’exploitant du débit de boissons à consommer sur place se trouve en situation régulière notamment au regard des dispositions de l’article L.3332-1-1 du Code de la santé publique qui rend obligatoire une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l’exploitation d’un débit de boissons assorti de la licence III ou IV ou d’un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant ".
Cette formation, exigée depuis le 31 mars 2007 pour les débits de boissons et le 31 mars 2009 pour les restaurants, donne lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation dont la production est requise lors de la déclaration préalable d’ouverture, de mutation ou de translation d’un débit de boissons ou d’un restaurant pour l’obtention de la licence correspondant au groupe de boissons alcooliques vendues.
Le défaut de permis d’exploitation, outre qu’il est pénalement sanctionné, s’oppose ainsi à la délivrance de l’agrément autorisant l’affectation de jeunes âgés de moins de 18 ans au service du bar.

Dans le cadre de l’instruction de la demande d’agrément, l’avis du directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) est recueilli. Ce dernier émet son avis après avoir fait vérifier d’une part, que l’exploitant respecte les dispositions du Code de la santé publique en matière de lutte contre l’alcoolisme et, d’autre part, que les conditions d’accueil du jeune par l’entreprise sont de nature à assurer sa sécurité, sa santé et son intégrité physique et morale [protection des mineurs].

Le service d’inspection du travail est également sollicité pour ce qui concerne le respect par l’exploitant des règles relatives à la santé et à la sécurité au travail et des dispositions spécifiques protectrices des jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans (durées maximales du travail, repos hebdomadaire, pause quotidienne, travail de nuit, jours fériés, etc.).

Le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale (DDPN ou DIPN) ou, selon le cas, le commandant du groupement de gendarmerie départementale est quant à lui saisi afin de faire vérifier les antécédents de l’établissement (condamnation pénale de l’exploitant, décision administrative de fermeture de l’établissement...) et diligenter, s’il y a lieu, une enquête de moralité concernant l’exploitant.

 


 Le préfet doit statuer dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète.

A défaut de réponse dans ce délai, l’agrément est réputé accordé en vertu de l’article L.231-1 du Code des relations entre le public et l’administration.

Jusqu’à l’intervention de la loi n°2013-1005 du 12 novembre 2013, le silence gardé par l’Administration pendant plus de deux mois sur une demande d’agrément valait décision de rejet (cf. article R.4153-9).

Les dispositions réglementaires de l’article R.4153-9 sont devenues caduques, bien que non abrogées, dans la mesure où les décisions d’agrément ont basculé dans le régime du « silence vaut acceptation » par application de la loi précitée ; en effet, ces décisions administratives ne sont pas au nombre de celles visées par les décrets qui énumèrent les procédures exclues de l’application du principe « silence vaut acceptation ».

L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans et est renouvelable sur demande expresse et sous les mêmes conditions.

L’agrément étant lié à la personne de l’exploitant, une demande doit être déposée par le nouvel exploitant du débit de boissons.

 

 Télécharger le formulaire de demande d’agrément préfectoral :

 

Suspension ou retrait de l’agrément

En cas d’urgence, le préfet peut suspendre à tout moment l’agrément.

L’agrément est retiré si l’exploitant n’a pas satisfait aux injonctions du préfet dans le délai imparti.

L’agrément peut également être retiré si les conditions requises pour l’accueil du jeune ne sont plus satisfaites (article R.4153-12 du Code du travail).

Conséquences de la suspension ou du retrait de l’agrément

La suspension de l’agrément entraîne automatiquement la suspension du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation.

De la même façon, le stage en entreprise se trouve suspendu.

Le retrait d’agrément met fin de plein droit à la convention de stage.

Si un risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale d’un apprenti est à l’origine du retrait, le Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) refusera d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage, ce qui entraînera la rupture de celui-ci. Dans ce cas, l’employeur devra verser à l’apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme ou jusqu’au terme de la période d’apprentissage (article L.6225-5 du Code du travail).
Le centre de formation d’apprentis où est inscrit l’apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la formation dispensée par le centre et de trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer à l’achèvement de sa formation (article L.6225-7).

Parallèlement à ce retrait d’agrément, l’autorité préfectorale peut s’opposer à l’engagement d’apprentis par l’entreprise et à la poursuite de l’exécution de tous les contrats d’apprentissage en cours (articles L.6225-1 et L.6225-2). De même, s’il y a lieu, le DREETS peut interdire à l’employeur, pour une durée déterminée, de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes titulaires d’un contrat d’insertion en alternance (article L.6225-6).

 

Le fait, pour un exploitant d’un débit de boissons à consommer sur place, d’employer ou de recevoir en stage des mineurs, à l’exception du conjoint du débitant ou de ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, sans avoir obtenu l’agrément lorsque la détention de celui-ci est exigé est puni d’une amende de 1 500 €, portée en cas de récidive à 3 000 € (Article R.4743-7 du Code du travail et article R.3352-3 du Code de la santé publique).

Notes

[2Depuis le 1er janvier 2016, le régime des licences des débits de boissons est simplifié : les licences des groupes 2 et 3 fusionnent, les licences II en cours de validité deviennent des licences III de plein droit (Ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels)