Service de renseignements en droit du travail :

 
 

▼ Nos services en département

 

 

Emploi d’un enfant âgé de moins de 16 ans dans les secteurs du spectacle vivant et enregistré

Publié le 9 juin 2016 | Dernière mise à jour le 2 avril 2024

  • Envoyer a un ami
  • facebook twitter
Vous êtes entrepreneur d'un spectacle vivant ou producteur, éditeur ou diffuseur d'un spectacle enregistré, et vous souhaitez employer un enfant de moins de 16 ans dans un spectacle professionnel... une autorisation administrative préalable est nécessaire.

L’emploi d’un enfant de moins de 16 ans en qualité d’artiste du spectacle est subordonné à une autorisation préalable délivrée par le préfet du département dans lequel se trouve le siège de l’entreprise (articles L.7124-1 et R.7124-1 du Code du travail).

La décision est prise sur avis conforme de la commission départementale consultative pour l’emploi des enfants dans le spectacle (article R.7124-3).

Cette instance est présidée par un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d’appel, et est composée :
 du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ou son représentant ;
 du directeur départemental chargé de l’emploi, du travail et des solidarités ou son représentant (DDETS ou, selon le cas, DDETSPP) ;
 un médecin ;
 du directeur régional des affaires culturelles ou son représentant (DRAC).

L’objectif de l’autorisation individuelle préalable, qui déroge à l’interdiction générale d’emploi des jeunes travailleurs âgés de moins de 16 ans, est de veiller à ce que l’emploi des enfants ne compromette pas leur scolarité et leur équilibre physique et moral autant que leur santé et sécurité au travail. Il s’agit, comme le mentionne la circulaire ministérielle du 9 novembre 1964, de préserver des conditions de vie compatibles avec l’âge de l’enfant et, d’une manière générale, l’intégralité de ses chances et de ses possibilités pour l’avenir dans tous les domaines.

S’agissant de protéger l’enfant contre tout risque sérieux d’atteinte à sa santé ou à son intégrité physique ou morale, l’appréciation des risques liés à la participation de l’enfant à un spectacle est ainsi confiée aux différents services de l’État concernés par les divers aspects considérés (article R.7124-5).

La demande d’autorisation individuelle est instruite par le directeur départemental chargé de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS ou, selon le cas, DDETSPP) (article R.7124-4).

Le préfet dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète pour notifier sa décision. Si un complément d’instruction est nécessaire, ce délai est prorogé d’un mois. Passé ce délai, en l’absence de décision expresse, la demande d’autorisation est réputée rejetée (article R.7124-24 du Code du travail et décret n°2014-1289 du 23 octobre 2014)

L’autorisation individuelle peut être retirée à tout moment (article L.7124-3).

Logigramme de la procédure de demande d’autorisation d’emploi d’un enfant -16 ans dans le spectacle
 

Conditions de travail des enfants

La rémunération

La commission départementale consultative pour l’emploi des enfants dans le spectacle fixe la part de la rémunération perçue par l’enfant dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux (en règle générale, les parents lorsqu’ils exercent l’autorité parentale) (articles L.7124-9, R.7124-31 et R.7124-33 du Code du travail)

L’arrêté préfectoral autorisant l’emploi de l’enfant précise la fraction de rémunération affectée à la constitution du pécule, c’est-à-dire le surplus, celui-ci étant versé par l’employeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité civile ou bien soit émancipé.

La rémunération ne peut en aucun cas être inférieure aux minima fixés par la convention collective applicable. En règle générale, la rémunération se décompose comme suit :
 10 % sont à la disposition des représentants légaux ;
 90 % sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations.

La durée du travail et les repos

La durée maximale quotidienne du travail est de 8 heures dans la limite de 35 heures par semaine (article L.3162-1 du Code du travail).

Le jeune ne peut pas travailler de manière ininterrompue plus de 4 heures et demie. Au-delà, il doit bénéficier de 30 minutes consécutives de pause (article L.3162-3).

Le repos quotidien ne peut pas être inférieur à 14 heures consécutives (article L.3164-1).

Un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs doit être accordé.
Toutefois, il est possible de réduire à 36 heures ce repos hebdomadaire, dont au moins 24 heures consécutives, par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord collectif étendu. A défaut d’accord, la dérogation peut être accordée par l’inspecteur du travail après avis de la commission départementale consultative pour l’emploi des enfants dans le spectacle.
La réduction de la durée de ce repos hebdomadaire n’est permise qu’à la condition que la participation du jeune à une répétition ou à un spectacle soit de nature à contribuer à son développement et s’effectue dans des conditions garantissant la préservation de sa santé (article L.3164-2).

La circulaire du 9 novembre 1964, recommande de respecter le repos des enfants pendant la période des vacances scolaires.

Les enfants du théâtre  :
La circulaire du 9 novembre 1964, préconise qu’un enfant ne soit pas autorisé à jouer au théâtre avant l’âge de 9 ans, ni à tenir un rôle plus de trois fois par semaine, ni à participer à plus d’une représentation dans la même journée.

Le travail dominical

Le travail du dimanche est autorisé dans les entreprises de spectacles (articles L.3132-12 et R.3132-5).

La sauvegarde de la santé et de la sécurité de l’enfant

Des dispositions spécifiques régissent les conditions d’emploi des artistes du spectacle âgés de moins de 18 ans.

L’exercice d’une profession acrobatique par les jeunes travailleurs est réglementé (article L.7124-16).
L’exécution de tours de force périlleux, d’exercices de dislocation ou plus généralement de travaux dangereux pour la santé et la vie est interdite aux enfants de moins de 16 ans.
Seuls les père et mère exerçant les professions d’acrobate, saltimbanque, montreur d’animaux, directeur de cirque ou d’attraction foraine peuvent employer leurs enfants dans leurs représentations, à condition toutefois que ceux-ci soient âgés de 12 ans au moins.

Les dispositions de l’article L.7124-16 du Code du travail sont exclusives des règles générales posées par l’article L.4153-8 du même code relatives aux travaux interdits aux jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans, lesquelles ne régissent pas la situation des artistes du spectacle mineurs (Conseil d’Etat, décision du 8 juillet 2016, n°388609).

Le travail de nuit

Le travail de nuit est totalement interdit entre 20 heures et 6 heures pour les jeunes de moins de 16 ans (article L.3163-2).

Dans le secteur du spectacle, l’inspecteur du travail peut accorder, à titre exceptionnel, une dérogation à l’interdiction du travail de nuit (articles L.3163-2 et R.3163-1).

Le travail de nuit ne pourra alors être autorisé que jusqu’à 24 heures (articles R.3163-4 et R.7124-30-1).

La durée minimale de repos quotidien ne pourra être inférieure à 12 heures consécutives (article L.3164-1).

Le travail des jours fériés

A titre dérogatoire, l’emploi les jours fériés est autorisé dans le secteur du spectacle (articles L.3164-8 et R.3164-2).

Les conditions de cette dérogation sont définies par la convention ou l’accord collectif étendu ou par l’accord d’entreprise ou d’établissement applicable (article L.3164-8).

Examen médical préalable à l’emploi de l’enfant

Les enfants susceptibles d’être employés en qualité d’artistes font l’objet d’un examen médical effectué par un médecin généraliste ou un pédiatre (article R.7124-5), à l’issue duquel le médecin remet son avis destiné à la Commission départementale consultative des enfants du spectacle. Cet examen médical, ainsi que d’éventuels examens complémentaires et avis spécialisés, sont pris en charge par l’employeur.

L’arrêté du 14 avril 2009 fixe le contenu de cet examen médical préalable à l’emploi ainsi que le modèle de l’avis médical.

 Référentiel pour l’examen médical préalable à l’emploi d’un enfant de moins de 16 ans dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode

 
Le fait d’employer un enfant âgé de moins de 16 ans sans autorisation individuelle préalable est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros (article L.7124-22 du Code du travail).
 


 Télécharger le formulaire de demande d’autorisation d’emploi d’un enfant de moins de 16 ans dans un spectacle ou une production :

 

La demande, accompagnée des pièces requises, établie en cinq exemplaires originaux, est à adresser au Secrétariat de la Commission départementale consultative pour l’emploi des enfants dans le spectacle territorialement compétente en raison du lieu où se trouve le siège de l’entreprise de spectacles qui souhaite employer l’enfant.

 

Il s’agit de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du département concerné :

 Département du Calvados :
DDETS
Secrétariat de direction
3, place Saint-Clair
BP 30004
14201 HEROUVILLE SAINT CLAIR Cedex

 Département de l’Eure :
DDETS
Section centrale du travail
Cité administrative
Boulevard Georges Chauvin
CS 70014
27020 EVREUX Cedex

 Département de la Manche :
DDETS
Section centrale du travail
BP 240
50102 CHERBOURG EN COTENTIN Cedex

 Département de l’Orne :
DDETSPP
Secrétariat de l’Unité de contrôle
57, rue Cazault
BP 253
61007 ALENCON Cedex

 Département de la Seine-Maritime :
DDETS
Section centrale du travail
Immeuble Hastings
27 rue du 74ème régiment d’infanterie
76003 ROUEN Cedex 1


 Lorsque le siège de l’entreprise se trouve à l’étranger ou lorsque l’entreprise n’a pas de siège fixe, la demande est à déposer auprès du préfet de Paris.
En Ile-de-France, les demandes d’autorisation administrative s’effectuent par la voie d’un dépôt numérique.


Cette demande doit notamment comporter l’accord écrit des représentants légaux de l’enfant, c’est-à-dire ordinairement des deux parents qui exercent l’autorité parentale.

Lorsque les parents ne parviennent pas à s’entendre, celui d’entre eux qui souhaite consentir au travail de son enfant doit obtenir auprès du juge des tutelles une autorisation de travail de l’enfant mineur qui devra être jointe à la demande d’autorisation présentée par l’employeur à l’inspecteur du travail.

En savoir plus  : Requête en autorisation de travail du mineur en cas de désaccord des parents