Droit de saisine de l’administration par voie électronique
Publié le 9 novembre 2015 | Dernière mise à jour le 9 novembre 2022
Dans le cadre de la simplification des relations entre l’administration et les citoyens, la possibilité a été ouverte aux usagers de saisir l’administration par voie électronique dans les mêmes conditions qu’une saisine par voie postale.
Depuis le 7 novembre 2015, tout usager, dès lors qu’il s’est identifié auprès d’une autorité administrative, peut lui adresser par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information.
Cette saisine de l’administration par voie électronique n’est pas obligatoire. Les usagers conservent donc la possibilité de saisir l’administration par voie postale et, le cas échéant, de se déplacer physiquement et d’avoir ainsi accès à la même prestation de service.
Ce droit de saisir une administration de l’Etat par voie électronique ne peut cependant être exercé que pour les démarches qui le permettent. Certaines démarches administratives sont ainsi exclues et ne peuvent donc être effectuées par un envoi électronique (téléprocédure, courriel, etc.)
Il s’agit concrètement, par le biais d’un téléservice mis à disposition du public, facultatif et gratuit, de renseigner en ligne un formulaire (simple ou de dépôt de demande), d’y joindre si nécessaire les pièces justificatives pour l’accomplissement de la démarche et de le transmettre directement aux services administratifs compétents.
Attention : lorsqu’il a mis en place un téléservice dédié à l’accomplissement de certaines démarches administratives, le service concerné n’est valablement saisi par voie électronique pour ces démarches que par l’usage de ce téléservice (article L.112-9 du Code des relations entre le public et l’administration).
Pour accéder au portail du ministère chargé du travail et à la liste des démarches ouvertes par voie électronique pour ce qui concerne les matières relevant de sa compétence, cliquez ici
En savoir plus :
La saisine par voie électronique de l’administration
Code des relations entre le public et l’administration : articles L.112-8 à L.112-10, L.112-11 et L.112-12, L.112-13, L.112-14 et L.112-15.