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Droit à la déconnexion professionnelle

Publié le 23 août 2016 | Dernière mise à jour le 15 février 2021

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"Les entreprises (...) rechercheront (...) les moyens de concilier vie personnelle et vie professionnelle en tenant compte des exigences propres aux caractéristiques de l’entreprise et des fonctions exercées, par l’institution, par exemple, de temps de déconnexion, comme cela se pratique déjà dans certaines entreprises" (Accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 vers une politique d’amélioration de la qualité de vie, article 17).

"Le développement des technologies d’information et de communication (TiC), s’il est mal maîtrisé ou régulé, peut avoir un impact sur la santé des salariés. Il peut notamment amplifier les facteurs à l’origine de risques psychosociaux (stress, épuisement professionnel, etc.). Parmi eux, la charge de travail et la surcharge informationnelle, le brouillage des frontières entre vie privée et vie professionnelle sont des risques associés à l’usage du numérique.(...) En lien avec l’organisation du travail et le management, les TiC participent à l’accroissement des rythmes de travail. Leur utilisation n’implique pas globalement pour les salariés une intensification du travail, mais ceux qui en font une utilisation soutenue y sont particulièrement exposés." (extrait de l’étude d’impact de la loi Travail).

Aussi, l’article 55 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels impose que la négociation collective prenne en compte les contraintes que font peser sur les salariés les outils numériques qui sont mis à leur disposition par l’employeur (article L.2242-17, 7°, du Code du travail).

L’instauration d’un droit à la déconnexion vise à garantir l’effectivité du droit au repos ; cet enjeu est particulièrement fort, notamment pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, utilisateurs fréquents des outils numériques.

Aussi est-il prévu la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Les modalités d’exercice de ce droit à la déconnexion étant directement corrélées à l’organisation de l’entreprise, la définition de ces modalités est renvoyée à la négociation d’entreprise.

A défaut d’accord, l’employeur est tenu d’élaborer une charte, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel (désormais, du comité social et économique). Cette charte définit ces modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

Afin de laisser le temps nécessaire à la négociation, l’entrée en vigueur de cette obligation légale a été fixée au 1er janvier 2017.

A partir de cette date, le non-respect par l’employeur de son obligation de négocier sur ce thème, l’expose, au plan pénal, à une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende de 3.750 € (article L.2243-2 du Code du travail).

En outre, l’employeur risque une condamnation pour non-respect de son obligation de sécurité de résultat (articles L.4121-1 et L.4741-1 du Code du travail) du fait qu’il n’aura pas pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir les atteintes à la santé de ses salariés.