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Dérogation jusqu’au 30 juin 2024 à l’obligation de mettre à disposition des travailleurs de l’eau à température réglable sur les lieux de travail

Publié le 27 avril 2023

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Dans un objectif de sobriété énergétique, l’employeur est temporairement autorisé, sous certaines conditions, à supprimer l’eau chaude sanitaire des lavabos dans les bâtiments à usage professionnel

L’article R.4228-7 du Code du travail prévoit que les lavabos, installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité des travailleurs, que l’employeur doit mettre à disposition à raison d’un lavabo pour 10 travailleurs au plus, sont à eau potable et l’eau doit être à température réglable.

Le décret n° 2023-310 du 24 avril 2023 permet, jusqu’au 30 juin 2024, la suppression de l’eau chaude sanitaire des lavabos dans les bâtiments à usage professionnel pour répondre à des objectifs de sobriété énergétique, par dérogation à l’article R.4228-7 du Code du travail.

L’usage de cette dérogation temporaire n’est permis que si le résultat de l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise, réalisée en application de l’article L.4121-3 et mise à jour préalablement, n’a révélé aucun risque pour la sécurité et la santé des travailleurs du fait de l’absence d’eau chaude sanitaire, en tenant compte des besoins liés à l’activité éventuelle de travailleurs d’entreprises extérieures.

Sous ces conditions, l’employeur peut donc, après avis du comité social et économique, s’il existe, mettre à disposition des travailleurs, sur leur lieu de travail, de l’eau dont la température n’est pas réglable.

Cet aménagement temporaire des dispositions du Code du travail relatives à l’utilisation d’eau chaude sanitaire des lavabos n’est cependant pas applicable :

 aux lavabos mentionnés à l’article R.4228-33 du Code du travail (locaux affectés à l’hébergement des travailleurs) ;

 à l’eau distribuée dans le local d’allaitement mentionné à l’article R.4152-27 du même code ;

 à l’eau distribuée dans le local de restauration mentionné à l’article R.4228-22 du même code ;

 dans les douches, incluant celles affectées à l’hébergement des travailleurs prévues à l’article R.4228-35 du même code.

En outre, il ne s’applique pas non plus à l’eau des éviers, lavabos et douches mentionnés à l’article R.716-3 du Code rural et de la pêche maritime.

En savoir plus :

Plan de sobriété énergétique gouvernemental (dossier de presse - 6 octobre 2022)