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Assouplissement des obligations en matière de vestiaires et de restauration sur les lieux de travail

Publié le 12 octobre 2016 | Dernière mise à jour le 16 janvier 2020

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A partir du 1er janvier 2017, la mise à disposition de vestiaires est simplifiée à l'égard des activités ne nécessitant pas le port d'une tenue de travail spécifique. De même, une déclaration de l'employeur est substituée à la dérogation de l'inspecteur du travail pour l'aménagement d'un emplacement dans les locaux de travail permettant aux salariés de se restaurer.

Vestiaires collectifs

Tout employeur doit obligatoirement mettre à la disposition des salariés des moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires (article R.4228-1 du Code du travail).

De ce fait, des vestiaires collectifs doivent être installés dans un local spécial, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des salariés (article R.4228-2).

Ce local doit être d’une surface convenable, être tenu en état constant de propreté, être aéré et convenablement chauffé. Il doit contenir un nombre suffisant de sièges et d’armoires individuelles ininflammables, dotées d’une serrure ou d’un cadenas, permettant de suspendre des vêtements. Lorsque les vêtements de travail sont exposés à des matières dangereuses, malodorantes ou salissantes, les armoires doivent comporter un double compartiment permettant de séparer les vêtements de ville et les vêtements de travail afin d’éviter tout contact entre ces vêtements ou objets personnels (articles R.4228-3, R.4228-4 et R.4228-6).

Lorsqu’existe un personnel mixte, des installations séparées pour les hommes et les femmes doivent être mises en place (article R.4228-5).

Si les vestiaires et les lavabos se trouvent dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s’effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l’extérieur (article R.4228-2).

Toutefois, lorsque la disposition des locaux de travail ne permet pas matériellement l’aménagement des vestiaires collectifs conformément aux exigences de la réglementation, une dispense peut être accordée, sous certaines conditions, par l’inspecteur du travail après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent (article R.4228-16 à R.4228-18).

A compter du 1er janvier 2017, lorsque les salariés n’ont pas à porter des vêtements de travail spécifiques ni des équipements de protection individuelle, les vestiaires collectifs pourront être remplacés par un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels et placé à proximité de leur poste de travail.

Lieu de restauration

Il est formellement interdit de laisser les salariés prendre leur repas dans les locaux affectés au travail (article R.4228-19).

Selon le nombre de salariés concernés, l’employeur doit installer dans l’établissement une salle de restauration ou aménager un simple emplacement pour se restaurer. Dans tous les cas, l’employeur veille, après chaque repas, au nettoyage du local ou de l’emplacement et des équipements qui s’y trouvent.

Si au moins 25 salariés demandent à prendre leur repas habituellement sur le lieu de travail, un local de restauration aménagé doit être mis à leur disposition après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent (article R.4228-22).

Lorsque le nombre de salariés souhaitant prendre de manière habituelle leur repas sur les lieux de travail est inférieur à 25, l’employeur met à disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité (article R. 4228-23).

Seule une dérogation accordée par l’inspecteur du travail après avis du médecin du travail peut permettre d’aménager cet emplacement dans les locaux affectés au travail, dès lors que l’activité de ces locaux ne comporte pas l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.

A compter du 1er janvier 2017, cette dérogation administrative est remplacée par une simple déclaration préalable de l’employeur adressée à l’inspection du travail et au médecin du travail (article R. 4228-23, 2ème alinéa).
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Cette déclaration transmise préalablement à l’aménagement de l’emplacement réservé à la restauration dans les locaux de travail est effectuée par tout moyen conférant date certaine et doit indiquer :

  1. L’identité de l’employeur ou la raison sociale de l’entreprise ou de l’établissement ;
  2. Le secteur d’activité de l’entreprise ou de l’établissement ;
  3. L’adresse du site concerné et le numéro Siret de l’établissement ;
  4. Le nombre de travailleurs concernés ;
  5. Les caractéristiques des locaux affectés au travail et de l’emplacement permettant aux salariés de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
    ( Arrêté du 4 mai 2017, applicable à compter du 1er juillet 2017 )

Attention : Le décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 a modifié le seuil imposant la mise à disposition d’un local de restauration.

Consulter notre page : Local de restauration dans l’entreprise : de nouvelles règles pour sa mise en place