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Vérifications, mesures et analyses, à la demande de l’inspection du travail

Publié le 24 octobre 2019 | Dernière mise à jour le 6 mai 2024

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L'inspecteur et le contrôleur du travail peuvent demander à l'employeur de faire procéder, à ses frais, par des organismes agréés ou accrédités soit à des contrôles techniques qui ont pour objet de vérifier la conformité à la réglementation de certains équipements de travail, installations et moyens de protection ou le respect des valeurs limites de concentration en polluants dans l'atmosphère des lieux de travail, soit à l'analyse de tous produits et matières

Un agent de contrôle de l’inspection du travail peut, en application de l’article L.4722-1 du Code du travail, demander à l’employeur de faire procéder à des contrôles techniques, consistant notamment :

 à faire vérifier l’état de conformité de ses installations et équipements avec les dispositions qui lui sont applicables ;

 à faire procéder à la mesure de l’exposition des travailleurs à des nuisances physiques, à des agents physiques, chimiques ou biologiques donnant lieu à des limites d’exposition ;

 à faire procéder à l’analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d’émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs.

La possibilité pour les inspecteurs et contrôleurs du travail du travail de prescrire des vérifications et mesurages concerne exclusivement le domaine de la santé et de la sécurité des travailleurs. La demande de vérification ou de mesurage ne doit pas être confondue avec la mise en demeure “de mise en conformité” (article L.4721-4) ou avec les mises en demeure du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) (article L.4721-1), lesquelles précèdent obligatoirement l’acte de verbalisation, sauf circonstances particulières se rapportant aux situations de danger grave ou imminent pour l’intégrité physique des travailleurs, ou encore avec la mise en demeure préalable à une décision d’arrêt temporaire d’activité (article L.4721-8).

Ces demandes de vérification ont pour objectif de permettre aux agents de l’inspection du travail de s’assurer du respect d’un certain nombre de prescriptions et donc de connaître avec exactitude la réalité technique d’une situation relative à l’utilisation d’équipements, à la sécurité des installations, ou encore aux ambiances de travail, ayant une incidence directe sur la santé et la sécurité des salariés.
Il s’agit donc d’outils qui permettent à l’agent de contrôle de lever un doute sur la conformité d’une machine, l’exposition à un niveau sonore trop important, etc.

L’ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 destinée à renforcer les prérogatives des agents de contrôle de l’inspection du travail, a étendu les domaines pour lesquels des demandes d’analyses peuvent être formulées.

Domaines pouvant faire l’objet de demandes de vérifications, d’analyses et de mesures :
  1. Aération et assainissement des locaux de travail (articles R.4722-1 et R.4724-2)
  2. Éclairage des lieux de travail (relevés photométriques) (articles R.4722-3 et R.4724-16)
  3. Équipements de travail et moyens de protection (articles R.4722-5 et R. 4722-6 et R.4724-4)
  4. Analyse de toutes matières ou équipements (dont substances, préparations et matériaux dangereux) (articles R.4722-29)
  5. Contrôle des valeurs limites d’exposition professionnelle (articles R.4722-12, R.4724-8, R.4724-13, R.4724-15 et R.4724-15-2)
  6. Amiante (niveaux d’empoussièrement en fibres d’amiante) (articles R.4722-14 et R.4724-14)
  7. Bruit (articles R.4722-16 et R.4724-18)
  8. Vibrations mécaniques (articles R.4722-18 et R.4724-18)
  9. Rayonnements (articles R.4722-20 et R.4724-18)
  10. Travaux du bâtiment et du génie civil (matériel, installations ou dispositifs de sécurité) (article R.4722-22)
  11. Installations électriques (articles R.4722-26 et R.4724-19)

Les vérifications, mesures et analyses sont réalisées par des organismes ou des personnes agréés ou accrédités (articles L.4722-2, R.4722-29 et R.4724-1).

Il doit donc être fait appel, selon les dispositions applicables :

 soit à une personne ou à un organisme agréé, sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l’agriculture ;

Les dispositifs d’agrément des organismes par le ministère du travail sont peu à peu abandonnés au profit de dispositifs d’accréditation délivrés par des organismes tels que le COFRAC.
Ainsi, seul subsistait l’agrément à l’égard des organismes pour les contrôles de l’aération et l’assainissement des locaux de travail et les relevés photométriques sur les lieux de travail, confié provisoirement par l’arrêté du 10 février 2020 au DIRECCTE d’Ile de France jusqu’au 31 décembre 2021, date à laquelle la procédure d’agrément a été remplacée par une procédure d’accréditation.
La liste de ces organismes agréés peut être consultée sur le site internet de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS)

 


 soit à un organisme accrédité. Les accréditations sont délivrées :

  • par le Comité français d’accréditation (Cofrac).

Il est possible à partir de la page d’accueil du site internet du Cofrac, de rechercher un organisme accrédité, soit via la recherche rapide en fonction des critères dont on dispose (nom, n° d’accréditation, n° de programme, n° SIREN…), soit via la recherche avancée, par secteur d’activité ;

  • par tout autre organisme, signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation (EA).

Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages sont à la charge de l’employeur (article R.4722-33)

 

Le fait pour l’employeur de ne pas se conformer aux demandes de vérifications, de mesures ou d’analyses prises par l’agent de contrôle de l’inspection du travail est, au choix de ce dernier, sanctionné soit par une amende administrative d’un montant de 10 000 € au maximum (article L.4752-2), soit par une une amende pénale de 10 000 € au plus (article L.4741-1, 6°), appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs de l’entreprise concernés par l’infraction.