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Un seul contrat pour remplacer temporairement plusieurs salariés absents

Publié le 13 avril 2023 | Dernière mise à jour le 25 avril 2023

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A titre expérimental, il est possible, dans les secteurs d'activité entrant dans le champ de l’expérimentation, de remplacer temporairement plusieurs salariés absents par un seul salarié recruté sous CDD ou en contrat de travail temporaire.

L’article 6 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, a réintroduit la possibilité pour les entreprises de conclure, à titre expérimental et dérogatoire, un seul contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou un seul contrat de travail temporaire (CTT) pour assurer le remplacement de plusieurs salariés absents, soit simultanément soit successivement.

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel avait autorisé, à titre expérimental sur la période allant du 20 décembre 2019 au 31 décembre 2020, qu’un unique CDD ou un unique contrat de travail temporaire soit conclu pour remplacer plusieurs salariés, quelle que soit la raison de leur absence, excepté leur participation à un conflit collectif de travail, dans les secteurs d’activité limitativement énumérés par le décret n°2019-1388 du 18 décembre 2019.

Cette nouvelle expérimentation est prévue pour une durée de deux ans à compter du 14 avril 2023. Elle permettra de disposer d’une phase de mise en œuvre suffisamment longue pour évaluer l’opportunité d’une éventuelle pérennisation.

Les secteurs d’activité autorisés à mettre en œuvre l’expérimentation sont ceux définis par les 66 conventions collectives énumérées dans la liste annexée au décret n° 2023-263 du 12 avril 2023.


RAPPEL : Il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée (article L.1242-2 du Code du travail) ou au contrat de mission temporaire (article L.1251-6) pour remplacer temporairement n’importe quel salarié de l’entreprise en cas :

 d’absence ;

 de passage provisoire à temps partiel ;

 de suspension de son contrat de travail ;

 de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ;

 d’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer.

Toutefois, il ne peut, en aucun cas, être conclu un contrat à durée déterminée ou recouru au travail temporaire pour remplacer un salarié gréviste, sous peine de sanctions civiles et pénales (articles L.1242-6 et L.1251-10).

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’employeur ne peut pas avoir recours à un seul CDD ou un seul contrat de travail temporaire pour assurer le remplacement de plusieurs salariés absents simultanément ou de façon successive et ce, même si le contrat mentionne le nom et la qualification des différents salariés remplacés ainsi que le motif du recours à ce contrat. En effet, le CDD ou le contrat de travail temporaire ne peut être conclu que pour le remplacement d’un seul salarié en cas d’absence. Il est donc nécessaire de conclure autant de contrats qu’il y a de salariés à remplacer. A défaut, le contrat sera requalifié en contrat à durée indéterminée.


L’expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

 


  Consulter le questions-réponses sur le CDD et le CTT multi-remplacement (ministère du travail)