Publicité des comptes annuels des organisations professionnelles et syndicales
Publié le 13 mars 2016 | Dernière mise à jour le 20 février 2024
La loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail oblige les organisations syndicales et professionnelles à assurer la publicité de leurs comptes.
En effet, la transparence financière est prise en considération pour évaluer la représentativité d’un syndicat professionnel (articles L.2121-1 à L.2121-2 du Code du travail).
De ce fait, le défaut de transparence financière d’un syndicat l’empêche, à lui seul, d’accéder à la qualité de syndicat représentatif.
Cette transparence financière est assurée par des règles de certification et de publication des comptes.
A partir de l’exercice comptable 2011, tous les syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs, situés au niveau régional ou départemental, ont été tenus de déposer leurs comptes annuels dans un délai de trois mois suivant l’approbation de ces comptes par l’organe délibérant statutaire (assemblée générale des adhérents ou organe collégial de contrôle).
A compter de l’exercice comptable 2012, cette obligation de publicité des comptes a été étendue tous les syndicats professionnels.
La loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a supprimé, par son article 56, le dernier alinéa de l’article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, qui prévoyait une adaptation par décret, pour les organisations syndicales de fonctionnaires, des obligations en matière de publicité des comptes, eu égard aux conditions particulières d’exercice du droit syndical dans la fonction publique.
Cette suppression conduit à soumettre au droit commun les organisations syndicales de la fonction publique ; ces dernières doivent donc assurer la publicité de leurs comptes annuels conformément aux dispositions du Code du travail.
Textes officiels codifiés :
Articles L.2135-1 à L.2135-6 du Code du travail
et D.2135-1 à D.2135-9
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