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Nouveaux critères de vulnérabilité à la Covid-19 ouvrant droit au chômage partiel

Publié le 12 novembre 2020 | Dernière mise à jour le 15 avril 2021

Un nouveau décret fixe la liste des salariés présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, qui peuvent bénéficier d'un placement en activité partielle en cas d'impossibilité de télétravail et de mise en place de mesures de protection renforcées à leur poste de travail

Suite à la suspension par le Conseil d’Etat des articles 2, 3 et 4 du décret n°2020-1098 du 29 août 2020 qui fixait la liste des salariés à risque de forme grave de Covid-19 pour lesquels était maintenue la possibilité d’un placement en activité partielle sur prescription médicale, un nouveau décret vient établir une nouvelle liste de critères permettant de définir ces personnes vulnérables.

Le décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020 détermine donc les personnes salariées vulnérables au coronavirus SARS-CoV-2 qui peuvent être placées en position d’activité partielle lorsqu’elles répondent aux deux critères cumulatifs ci-après :

1. - Etre dans l’une des situations suivantes :

  • Etre âgé de 65 ans et plus ;
  • Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
  • Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
  • Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
  • Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
  • Etre atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :
     médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
     infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
     consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
     liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
  • Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
  • Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
  • Etre au troisième trimestre de la grossesse ;
  • Etre atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare ;

2. - Ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :

  • L’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
  • Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide ;
  • L’absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
  • Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
  • Une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;
  • La mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

Sous réserve que les conditions de travail du salarié ne répondent pas aux mesures de protection renforcées mentionnées ci-dessus, le placement en position d’activité partielle est effectué à la demande du salarié et sur présentation à l’employeur d’un certificat d’isolement établi par un médecin.

Lorsque le salarié est en désaccord avec l’employeur sur l’appréciation portée par celui-ci sur la mise en œuvre des mesures de précautions supplémentaires permettant l’exercice de l’activité en présentiel, il peut saisir le médecin du travail qui se prononce en recourant, le cas échéant, à l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Le salarié est placé en position d’activité partielle dans l’attente de l’avis du médecin du travail.

 

Lire le communiqué de presse du 11 novembre 2020 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion.

 

Attention : le salarié qui partage le même domicile qu’une personne vulnérable demeure exclu, à ce titre, du dispositif exceptionnel d’activité partielle, s’il ne remplit pas personnellement l’un ou l’autre des 12 critères de vulnérabilité fixés par le décret du 10 novembre 2020 et que ni le télétravail ni la mise en œuvre sur son poste de travail de mesures barrières renforcées n’est possible (article 1er du décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 et article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020).

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