Les défenseurs syndicaux : modification de la liste pour la Normandie
| Publié le 26 mars 2021 | Dernière mise à jour le 1er avril 2021Le défenseur syndical dispose d’un statut légal (loi du 6 août 2015) et est inscrit sur une liste préfectorale, établie sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national. Il exerce ses fonctions d’assistance ou de représentation à titre gratuit.

Le défenseur syndical a pour mission d’assister ou de représenter les salariés comme les employeurs devant les conseils de prud’hommes et devant les cours d’appel dans une instance prud’homale.
En effet, conformément aux dispositions de l’article R.1453-1 du Code du travail, si les parties peuvent se défendre elles-mêmes, elles ont aussi la faculté de se faire assister ou représenter, sans avoir à justifier d’un motif légitime pour ne pas comparaître personnellement [1].
Etant entendu que tant le bureau de conciliation et d’orientation que le bureau de jugement peuvent décider d’entendre les parties « en personne » (article R.1454-1 du Code du travail et articles 184 et suivants du Code de procédure civile).
Par ailleurs, une partie ne peut comparaître en personne devant la chambre sociale de la cour d’appel. Elle doit obligatoirement avoir recours à un défenseur syndical ou, à défaut, à un avocat pour la représenter (articles R.1461-1 et R.1461-2 du Code du travail).
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, a doté le défenseur syndical d’un véritable statut qui d’une part, garantit au justiciable une défense de qualité et, d’autre part, sécurise l’intervention de ces derniers devant les juridictions prud’homales et renforce leurs droits.
Le défenseur syndical s’est substitué aux délégués permanents ou non permanents des organisations d’employeurs et de salariés qui assuraient des fonctions d’assistance ou de représentation dans des procès prud’homaux.
Les défenseurs syndicaux exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Les défenseurs syndicaux, s’ils sont par ailleurs conseillers prud’hommes, ne peuvent pas exercer leur mission d’assistance ou un mandat de représentation devant le conseil de prud’hommes auquel ils appartiennent (article L.1453-2 du Code du travail).
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Une liste régionale des défenseurs syndicaux
La loi a notamment prévu l’inscription des défenseurs syndicaux sur une liste établie, au plan régional, par l’autorité administrative sur proposition des organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche [2].
Ces organisations professionnelles et syndicales désignent ces défenseurs syndicaux en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social.
Les défenseurs syndicaux sont inscrits sur la liste de la région de leur domicile ou du lieu d’exercice de leur activité professionnelle.
Cette liste régionale des défenseurs syndicaux est préparée par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) dans les conditions définies par le décret n°2016-975 du 18 juillet 2016, et est ensuite arrêtée par le préfet de région puis publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
La liste des défenseurs syndicaux est révisée tous les quatre ans et peut être modifiée à tout moment si nécessaire.
L’inscription sur cette liste permet l’exercice de la fonction de défenseur syndical devant les conseils de prud’hommes, mais aussi devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale.
Compte tenu que le défenseur syndical intervient sur le périmètre d’une région administrative (article L.1453-4 modifié par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017), le champ de compétence géographique du défenseur syndical est limité au ressort des cours d’appel de la région sur la liste de laquelle il est inscrit.
La liste régionale des défenseurs syndicaux est tenue à la disposition du public :
à la Dreets [3] et à la Ddets [4] ou Ddetspp [5] ;
dans chaque conseil de prud’hommes ;
dans les cours d’appel de la région.
Liste des personnes habilitées à exercer les fonctions de défenseur syndical devant les conseils de prud’hommes situés dans le ressort respectif des cours d’appel de Rouen et de Caen, ainsi que devant ces mêmes cours d’appel lorsqu’elles statuent en matière prud’homale
- Arrêté préfectoral du 21 septembre 2020 fixant la liste des défenseurs syndicaux pour la région Normandie
Code du travail : articles L.1453-1 A à L.1453-9, L.2411-1, L.2411-24, L.2412-1, L.2412-15, L.2413-1, L.2414-1, L.2421-2, L.2431-1 et L.243-10-1
Site Service-public.fr :
Qu’est-ce qu’un défenseur syndical ?
Doit-on se présenter en personne devant le conseil de prud’hommes ?
Site du ministère du travail : Le recours aux prud’hommes en 10 questions/réponses
5 questions-réponses sur le recours devant les "Prud’hommes"
Site du ministère de la justice : saisine du conseil de prud’hommes
Notes
[1] Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ;
2° Les défenseurs syndicaux ;
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
4° Les avocats.
L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement.
(article R.1453-2 du code du travail)
[2] La représentativité patronale à ces niveaux est déterminée selon les critères définis aux articles L.2152-1 à L.2152-4 du Code du travail
[3] direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités
[4] direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
[5] direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations