Depuis le 1er novembre 2023, l’employeur doit fournir à ses salariés les informations principales relatives à la relation de travail
Publié le 22 juin 2024 | Dernière mise à jour le 23 juin 2024
La loi n°2023-171 du 9 mars 2023 impose aux employeurs de remettre au salarié un ou plusieurs documents établis par écrit précisant les informations principales relatives à la relation de travail (article L.1221-5-1 du Code du travail).
En application de cette loi, le décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, qui crée l’article R.1221-39 du Code du travail, rend obligatoire, à l’égard des salariés dont le contrat de travail a été conclu à compter du 1er novembre 2023, la transmission, sous format papier, voire électronique sous conditions, d’un certain nombre d’informations énumérées par l’article R.1221-34 du même code, auxquelles s’ajoutent, pour les salariés exerçant habituellement leur activité professionnelle en France qui sont appelés à travailler à l’étranger pour une durée supérieure à quatre semaines consécutives, les informations mentionnées à l’article R1221-36.
Certaines de ces informations doivent être communiquées individuellement au salarié au plus tard le septième jour calendaire à compter de la date d’embauche. Par exception, certaines autres informations doivent être fournies au plus tard un mois à compter de cette même date (article R.1221-35) et, pour les salariés appelés à travailler à l’étranger, avant leur départ (article R.1221-37).
Lorsqu’une ou plusieurs des informations doivent être modifiées, l’employeur doit remettre au salarié un document indiquant ces modifications, dans les plus brefs délais et au plus tard à la date de prise d’effet de cette modification, sauf s’il s’agit d’une modification qui résulte exclusivement d’un changement des dispositions législatives et réglementaires ou des stipulations conventionnelles en vigueur (article R1221-40).
Les salariés recrutés antérieurement au 1er novembre 2023 qui n’ont pas reçu de leur employeur une ou plusieurs informations imposées par le décret du 30 octobre 2023 peuvent en demander à tout moment la communication auprès de leur employeur. Celui-ci doit transmettre ces informations sous délai de sept jours calendaires ou d’un mois selon les informations sollicitées (article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023).
Le salarié qui n’a pas reçu les informations prescrites ne peut saisir la conseil de prud’hommes qu’à la condition d’avoir mis au préalable son employeur en demeure de les lui communiquer ou de les compléter, et en l’absence de transmission des informations en cause par ce dernier dans un délai de sept jours calendaires à compter de la réception de la mise en demeure (article R1221-41).
L’arrêté du 3 juin 2024 fixe des modèles de documents visant à faciliter la mise en œuvre de ces obligations mises à la charge des employeurs.
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