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Covid-19 : nouvel assouplissement des règles en matière de restauration dans l’entreprise

Publié le 15 février 2021 | Dernière mise à jour le 26 janvier 2022

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Un nouveau décret aménage, jusqu’au 30 avril 2022 avec un report possible jusqu’au 31 juillet 2022, les conditions de restauration, lorsque la configuration du local de restauration ou de l’emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas le respect des règles de distanciation physique

Le décret n°2021-156 du 13 février 2021 avait assouplit temporairement, pour toute la durée de l’état d’urgence sanitaire et les six mois qui suivaient, les règles en matière de restauration dans l’entreprise afin de limiter les risques de contamination par la Covid-19.

Un décret (n°2022-61 du 25 janvier 2022) aménage de nouveau temporairement les conditions de restauration afin de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19.

En effet, une distanciation physique d’au moins deux mètres entre deux personnes doit être observée dans les situations où le port du masque n’est pas rendu possible (décret n°2021-699 du 1er juin 2021), tel est le cas dans les espaces de restauration collective

A compter du 27 janvier 2022, afin d’assurer le respect de cette distanciation physique, les employeurs pourront autoriser, sous certaines conditions, les salariés à prendre leurs repas dans des lieux destinés au travail, ce qui est formellement interdit en temps ordinaire dans les établissements d’au moins cinquante salariés.

Cet assouplissement prendra fin le 30 avril 2022. Toutefois, au regard de l’évolution de la situation sanitaire, cette date pourra être reportée par décret et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.

 

Dans les établissements d’au moins cinquante salariés, lorsque la configuration du local de restauration ne permet pas de garantir le respect de cette distanciation physique d’au moins deux mètres, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements ne comportant pas l’ensemble des équipements exigés (robinet d’eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers ; moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons ; installation permettant de réchauffer les plats...).

Ces emplacements peuvent, le cas échéant, être situés, par dérogation à l’article R.4228-19 du Code du travail, à l’intérieur des locaux affectés au travail.

Ceux-ci doivent permettre aux travailleurs de se restaurer dans des conditions, notamment d’aménagement des lieux et d’hygiène, préservant leur santé et leur sécurité. Ils ne peuvent être situés dans des locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.

 

Dans les établissements de moins de cinquante salariés, lorsque la configuration de l’emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect de la distanciation physique d’au moins deux mètres, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements répondant aux exigences de l’article R. 4228-23 du Code du travail et permettant aux travailleurs de se restaurer dans des conditions, s’agissant en particulier de l’aménagement des lieux et de l’hygiène, préservant leur santé et leur sécurité.

Si ces emplacements sont situés dans des locaux affectés au travail, l’activité qui s’y exerce ne doit en aucun cas comporter l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.

A titre dérogatoire, l’employeur n’est pas tenu de déclarer à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail la mise à disposition de ces emplacements où les salariés peuvent prendre leur repas.

 
Quel que soit l’emplacement où les salariés sont autorisés à se restaurer dans l’entreprise, l’employeur doit veiller que, après chaque repas, il soit procédé à un nettoyage de cet espace et des équipements qui y sont installés (article R.4228-24).