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A compter du 1er juillet 2016, les pouvoirs de l’inspection du travail sont renforcés

Publié le 28 juillet 2016 | Dernière mise à jour le 25 janvier 2023

... extension des pouvoirs d'investigation, renforcement des prérogatives en cas de danger pour la santé et la sécurité des travailleurs, élargissement du champ de compétence, amélioration du dispositif de sanction des infractions au droit du travail.

Dans le cadre de la réforme du système d’inspection du travail, engagée en 2014, une ordonnance du 7 avril 2016, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2016 et qui a été ratifiée par l’article 118 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, renforce les moyens d’action de l’inspection du travail et modernise le dispositif de sanctions en matière de droit du travail.

Les pouvoirs d’investigation des agents de contrôle sont élargis

L’accès aux documents et informations, quel qu’en soit le support, détenus par les entreprises est élargi aux domaines du harcèlement moral et sexuel, de la santé et de la sécurité au travail.

Les agents de contrôle de l’inspection du travail deviennent compétents pour constater les infractions relatives à la traite des êtres humains, au travail forcé et à la réduction en servitude prévues et réprimées par le code pénal.

La possibilité de demander des analyses est étendue à toutes matières susceptibles de constituer un risque physique, chimique ou biologique pour les travailleurs.

Les constats des ingénieurs de prévention des Direccte peuvent être dorénavant produits dans les actes et procédures des agents de contrôle de l’inspection du travail.

L’amende sanctionnant le délit d’obstacle à l’accomplissement des fonctions des inspecteurs et contrôleurs du travail est multipliée par dix, pour atteindre 37 500 euros au lieu de 3 750 précédemment, sans préjudice de la peine d’emprisonnement d’un an qui demeure encourue.

Le champ d’application des moyens de prévention des atteintes à la sécurité et à la santé des travailleurs est étendu

Le dispositif d’arrêt temporaire de travaux en cas de danger grave et imminent pour la vie ou la santé d’un travailleur n’est plus limité aux chantiers du bâtiment et des travaux publics. Désormais, cette procédure est élargie à tous les secteurs d’activité, aux stagiaires - et non plus seulement aux salariés - et à de nouveaux risques.

Ainsi, outre les risques de chute de hauteur, d’ensevelissement et d’exposition à l’amiante, les risques liés à l’utilisation d’équipements de travail dangereux et les risques électriques majeurs peuvent également donner lieu à une décision d’arrêt immédiat des travaux de la part des agents de contrôle de l’inspection du travail. S’agissant des risques liés à l’amiante, sont visées dorénavant toutes les activités susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante.

En présence de situations exposant des travailleurs à des risques chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), le dispositif existant d’arrêt temporaire d’activité est simplifié et son champ d’application élargi au-delà des 13 agents CMR pour lesquels existe une valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP).

La procédure de mise en demeure de remédier à une situation exposant un travailleur à un risque CMR, préalable à une décision d’arrêt d’activité, s’en trouve modifiée notamment par la suppression de l’obligation de faire procéder systématiquement à un mesurage de la VLEP.

Afin de renforcer la prévention des risques professionnels les plus graves, l’arsenal juridique à disposition de l’inspection du travail est complété, pour ce qui concerne les jeunes âgés de moins de 18 ans, par une procédure de retrait d’urgence du jeune mineur employé à des travaux interdits ou, en cas de danger grave et imminent, à des travaux réglementés.

De même, est créée une procédure de suspension du contrat de travail ou de la convention de stage d’un jeune mineur en cas de risque sérieux d’atteinte à sa santé, à sa sécurité ou à son intégrité physique ou morale, pouvant se conclure par un refus de la reprise de l’exécution du contrat ou de la convention qui, le cas échéant, s’accompagnera d’une interdiction temporaire d’emploi ou d’accueil de jeunes âgés de moins de 18 ans dans l’entreprise.

Le régime des sanctions en droit du travail est renforcé

Pour renforcer l’effectivité du droit du travail, le système d’inspection du travail se voit doter de la possibilité d’infliger des sanctions financières pour réprimer certaines infractions ciblées. Sur proposition des agents de contrôle de l’inspection du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) peut désormais prononcer une amende administrative afin de sanctionner :

  1. des manquements à certaines règles du Code du travail :
     durées maximales, quotidienne ou hebdomadaire, du travail ;
     durée minimale du repos quotidien ;
     durée minimale du repos hebdomadaire ;
     règles relatives aux documents de décompte de la durée de travail et des repos compensateurs ;
     SMIC et salaires minimas conventionnels ;
     règles applicables aux installations sanitaires, restauration et hébergement :
     prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux du bâtiment et des travaux publics ;
     interdiction d’emploi d’un jeune mineur à certains travaux ou à des travaux réglementés en méconnaissance des conditions applicables.
  2. le non respect d’une décision administrative :
     décision d’arrêt temporaire de travaux ou d’activité ;
     demande de vérification, de mesures ou d’analyses ;
     décision de retrait d’affectation de jeunes âgés de moins de 18 ans à certains travaux.
 


Les dispositions faisant l’objet des amendes administratives n’ont cependant pas été dépénalisées. De ce fait, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut choisir librement entre le recours à la voie pénale (procès-verbal d’infraction) et le recours à la sanction administrative.

Par ailleurs, la peine d’amende correctionnelle encourue par l’employeur qui commet, par sa faute personnelle, un manquement à une règle de santé et de sécurité, est portée à 10 000 euros au lieu de 3.750 euros ; en récidive, l’amende passe de 9 000 à 30 000 euros. Cette amende est appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs de l’entreprise concernés par l’infraction. L’amende dont est passible un maître d’ouvrage en matière d’opérations de bâtiment et de génie civil est fixée à 10 000 euros contre 9 000 euros auparavant.

De même, le non-respect d’une mise en demeure notifiée par le Direccte constitue maintenant un délit, puni d’une amende de 3 750 euros, et non plus une contravention de 5ème classe (1 500 euros). Le non-respect d’une décision d’arrêt temporaire de travaux ou d’activité est désormais sanctionné pénalement (amende de 3 750 euros), comme l’inobservation d’une décision de retrait d’affectation d’un jeune mineur à des travaux interdits ou, en cas de danger grave et imminent, à des travaux réglementés.

La transaction pénale est rendue applicable

La transaction pénale constitue un nouvel outil à la disposition de l’inspection du travail.

Le Direccte peut proposer à l’auteur d’une infraction constituant une contravention ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement de moins d’un an, dans les domaines énumérés à l’article L.8114-4 du Code du travail, une transaction consistant dans le paiement d’une amende.

Cette procédure transactionnelle a pour effet d’éviter le passage devant le tribunal en favorisant l’effectivité du paiement de la somme exigée. La transaction pénale suppose l’acceptation de la proposition par la personne mise en cause et une homologation de la transaction par le procureur de la République.

La procédure simplifiée par ordonnance pénale est ouverte

Afin de réduire les délais de traitement judiciaire des contraventions prévues par le Code du travail, la possibilité est maintenant ouverte au procureur de la République de recourir à l’ordonnance pénale pour la poursuite de ces infractions ; le juge pouvant alors statuer, sans débat préalable, sur cette ordonnance par laquelle est proposée une amende et prononcer soit la condamnation, soit la relaxe de la personne mise en cause.