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Local de restauration dans l’entreprise : de nouvelles règles pour sa mise en place

Publié le 16 janvier 2020 | Dernière mise à jour le 7 mars 2020

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Le seuil pour la mise à disposition d'un local de restauration est relevé à 50 salariés, sans référence au nombre de salariés souhaitant prendre habituellement leur repas sur le lieu de travail

Le décret n° 2019-1586 du 31 décembre 2019 a modifié le seuil imposant la mise à disposition d’un local de restauration.

Jusqu’alors, dans les établissements où le nombre de salariés souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail était au moins égal à 25, l’employeur, après avis du comité social et économique, devait mettre à la disposition de ceux-ci un local de restauration (article R.4228-22 du Code du travail).

Désormais, l’obligation de mettre à disposition une salle de restauration s’impose aux seuls établissements d’au moins 50 salariés, peu importe le nombre de salariés ayant exprimé le souhait de prendre leur repas sur leur lieu de travail.

Ce local de restauration doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporter un robinet d’eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers. Il doit être doté d’un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d’une installation permettant de réchauffer les plats.

Les entreprises qui, avant le 1er janvier 2020, avaient l’obligation de mettre à disposition un local de restauration du fait que 25 salariés au moins souhaitaient habituellement prendre leur repas sur le lieu de travail, demeurent tenues par cette obligation jusqu’au 31 décembre 2024, quel que soit leur effectif. Les entreprises de moins de 50 salariés sont donc dans l’obligation de maintenir un local de restauration si ce dernier existait au 31 décembre 2019.

 

De même, jusqu’ici, dans les établissements où le nombre de salariés souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail était inférieur à 25, l’employeur devait mettre à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité (article R.4228-23).

Dorénavant, cette obligation concerne tous les établissements de moins de 50 salariés, quel que soit le nombre de salariés qui souhaitent prendre habituellement leur repas sur le lieu de travail.

Si le Code du travail interdit formellement de laisser les salariés prendre leur repas dans les locaux affectés au travail (article R.4228-19), une dérogation à cette interdiction reste prévue pour les établissements de moins de 50 salariés.

En effet, comme auparavant, l’emplacement où les salariés prennent leur repas peut, après déclaration auprès de l’inspection du travail ou du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, mais uniquement si ces locaux ne comportent pas l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.

Cette déclaration transmise préalablement à l’aménagement de l’emplacement réservé à la restauration dans les locaux de travail est effectuée par tout moyen conférant date certaine et doit indiquer :

  1. L’identité de l’employeur ou la raison sociale de l’entreprise ou de l’établissement ;
  2. Le secteur d’activité de l’entreprise ou de l’établissement ;
  3. L’adresse du site concerné et le numéro Siret de l’établissement ;
  4. Le nombre de travailleurs concernés ;
  5. Les caractéristiques des locaux affectés au travail et de l’emplacement permettant aux salariés de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
    ( Arrêté du 4 mai 2017 )
 

Lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par établissement. L’effectif salarié et le franchissement du seuil de 50 salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L.130-1 du Code de la sécurité sociale.

Attention : Le franchissement à la hausse du seuil de 50 salariés n’est pris en compte que lorsque celui-ci a été atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives.
Le franchissement à la baisse de ce seuil d’effectif sur une année civile a pour effet de faire courir un nouveau délai de 5 ans.

Ces règles ne s’appliquent pas lorsque l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement est, au 1er janvier 2025, supérieur ou égal au seuil de 50 salariés et que cette entreprise ou cet établissement était soumis, au 1er janvier 2020, à l’obligation de mettre à disposition de ses salariés un local de restauration (parce qu’au moins 25 salariés souhaitent habituellement prendre leur repas sur le lieu de travail).

 
Qu’il s’agisse d’une salle de restauration ou d’un simple emplacement permettant de se restaurer, l’employeur doit veiller que, après chaque repas, il soit procédé à un nettoyage de ce local ou de cet emplacement et des équipements qui y sont installés (article R.4228-24).