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Infractions au Code de la route commises par les salariés avec les véhicules de l’entreprise

Publié le 22 novembre 2016 | Dernière mise à jour le 7 juillet 2023

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En cas de certaines infractions au Code de la route, les personnes morales, propriétaires ou locataires d'un véhicule, sont, depuis le 1er janvier 2017, dans l’obligation de communiquer l’identité de la personne physique qui le conduisait.

"Trop souvent, une infraction commise par un usager au volant d’un véhicule mis à sa disposition par son employeur n’aboutit pas au paiement de l’amende ni au retrait des points. Ceci provoque le sentiment que tous ne sont pas égaux devant la sanction. Au demeurant, les accidents de la route sont la première cause de mortalité au travail : empêcher que les règles soient éludées est donc à ce titre également une mesure de sécurité routière indispensable" (Comité interministériel de la sécurité routière - 2 octobre 2015 - plan de 22 mesures visant à lutter contre la hausse de la mortalité routière).

Afin d’éviter l’impunité, notamment en matière de perte de points, de l’auteur d’une infraction à la sécurité routière, la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a, par son article 34 (cf. article L.121-6 du Code de la route), instauré l’obligation pour les employeurs de fournir à l’Administration l’identité et l’adresse du conducteur véritable du véhicule [1] de l’entreprise (que le véhicule soit la propriété de l’entreprise ou bien loué par celle-ci à un tiers) avec lequel a été commise l’infraction constatée au moyen d’un appareil homologué de contrôle automatique (radars, vidéo-verbalisation).

Les infractions concernées sont énumérées par l’article R.130-11 du Code de la route, issu du décret n°2016-1955 du 28 décembre 2016 modifié. Il s’agit précisément des infractions relatives :

  1. au port d’une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé prévu à l’article R. 412-1 ;
  2. à l’usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l’article R. 412-6-1 ;
  3. à l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l’article R. 412-7 ;
  4. à la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence prévue à l’article R. 412-8 ;
  5. au respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l’article R. 412-12 ;
  6. au franchissement et au chevauchement des lignes continues prévus à l’article R. 412-19 ; 6. bis au sens de la circulation prévu aux articles R. 412-28 et R. 421-6 ;
  7. aux signalisations imposant l’arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30 et R. 415-6 ;
  8. aux vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14 et R. 413-14-1 ;
  9. au dépassement prévu aux II et IV de l’article R. 414-4 et aux articles R. 414-6 et R. 414-16 ;
  10. à l’engagement dans une intersection ou dans l’espace compris entre les deux lignes d’arrêt prévu à l’article R. 415-2 ;
  11. à l’obligation du port d’un casque homologué d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur ou d’un cyclomoteur prévue à l’article R. 431-1 ;
     
  12. à l’obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d’être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code des assurances et à l’article L. 324-2 du Code de la route ( article 35 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et décret n° 2017-1523 du 3 novembre 2017) ;
  13. au niveau d’émissions sonores prévu au 2ème alinéa de l’article R.318-3 ;
  14. aux limites de poids des véhicules ou ensembles de véhicules prévues aux articles R. 312-2 et R. 312-3, au VII de l’article R. 312-4 et aux articles R. 312-5 et R. 312-6 ;
  15. à la circulation d’un véhicule en marche normale sur la partie gauche d’une chaussée à double sens de circulation prévue au 7ème alinéa de l’article R.412-9.

Le représentant légal de l’entreprise dispose d’un délai de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention pour communiquer le nom et l’adresse du salarié qui conduisait le véhicule lors de la commission de l’infraction.

Cette déclaration est effectuée selon les modalités fixées par l’arrêté du 15 décembre 2016, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit de façon dématérialisée par la voie du site de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions : www.antai.fr.

La non-révélation par l’employeur de l’identité et des coordonnées du conducteur du véhicule est passible d’une amende de 750 € au maximum (article L.121-6 du Code de la route).

L’obligation de communiquer l’identité de la personne physique qui conduisait au moment des faits s’étend aux titulaires des certificats d’immatriculation qui sont des personnes physiques, mais qui ont immatriculé leur véhicule de bonne foi ou par erreur comme celui d’une personne morale, à l’image des autoentrepreneurs.

Si le représentant légal peut être poursuivi pour n’avoir pas satisfait à l’obligation de communiquer l’identité du conducteur, la responsabilité pénale de l’entreprise peut aussi être recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par son représentant. Tant le représentant légal que la personne morale s’exposent donc à des poursuites en cas de non-respect de cette obligation (Cour de Cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2018, n° 18-82628).

La personne morale encourt une amende de 3 750 € au maximum (articles 131-38 du Code pénal et 530-3 du Code de procédure pénale).

En effet, l’article 121-2 du Code pénal prévoit que les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. C’est sur ce fondement que les avis de contravention pour non désignation sont adressés aux personnes morales, dont le représentant légal n’a pas désigné l’auteur d’une infraction routière commise au volant d’un véhicule leur appartenant ou détenu par elles (Réponse écrite du Ministère de la justice (n° 01091), JO Sénat du 15 février 2018 - page 679).

Par ailleurs, en application des articles L.121-3 et R.121-6 du Code de la route, le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est pécuniairement redevable, sur ses deniers personnels, de l’amende relative à l’infraction commise par son salarié dont l’identité n’aura pas été dévoilée. Le paiement de cette amende incombe personnellement à la seule personne physique qui était, au moment des faits, le représentant légal (Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2012, n° 12-81607).

Lorsque le véhicule a été loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire incombe au locataire. En l’absence d’identification de l’auteur d’une infraction commise avec un véhicule détenu par une société en vertu d’un contrat de location, c’est le représentant légal de la société locataire (ou, selon le cas, sous-locataire) du véhicule, même si le certificat d’immatriculation est établi au nom du loueur du véhicule, qui devra s’acquitter lui-même du paiement de l’amende et non la société - en tant que personne morale - qu’il représente (Cour de cassation, Chambre criminelle,15 octobre 2019, n° 18-86644).

L’employeur, qui n’est pas l’auteur véritable de l’infraction constatée commise par le véhicule dont il détient le certificat d’immatriculation, qui choisit de payer l’amende plutôt que de dénoncer le conducteur, reconnaît ainsi la réalité de l’infraction (article L.223-1 du Code de la route), ce qui entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté son permis de conduire. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l’appui de son recours contre la décision de retrait de points, qu’il n’est pas le véritable auteur de l’infraction (avis du Conseil d’Etat du 26 juillet 2006, n° 292750).

Dans l’hypothèse où c’est le représentant légal lui-même qui a commis l’infraction au Code de la route, il doit se désigner en tant que conducteur et recevra alors un avis de contravention à son nom, en tant que pénalement responsable de cette infraction (article L.121-1 du Code de la route). L’amende due personnellement par celui-ci devra être payée sur ses propres deniers. [2]

Une fausse dénonciation est susceptible de constituer, selon le cas, soit le délit de dénonciation calomnieuse puni de 5 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende (article 226-10 du Code pénal), soit le délit de faux ou usage de faux puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende (article 441-1 du code pénal).

Seule la circonstance du vol du véhicule, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure permettra au responsable de l’entreprise de ne pas être poursuivi pour non-dénonciation de l’auteur de l’infraction routière constatée.

 

 

En savoir plus

En savoir plus :

Site Service-public.fr :

L’employeur doit-il dénoncer le salarié ayant commis une infraction routière ?

Salarié et véhicule professionnel : qui doit payer les amendes ?

Appel national des entreprises en faveur de la sécurité routière

Référentiel de la CNIL relatif aux traitements de données personnelles mis en oeuvre dans le cadre de la désignation des conducteurs ayant commis une infraction au code de la route, notamment au moyen d’un véhicule mis à disposition par leur employeur (mai 2021).

Notes

[1Tout véhicule terrestre à moteur devant être immatriculé : voitures, scooters (y compris les moins de 50 cm3), moto, camionnettes, etc.

[2A noter que la prise en charge, par l’employeur, des amendes réprimant une contravention au Code de la route commise par un de ses salariés, au moyen d’un véhicule de l’entreprise, constitue un avantage pour le salarié qui est soumis à cotisations sociales conformément aux dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale : Cass. civ. 9 mars 2017, pourvoi n°15-27538 ;14 février 2019, pourvoi n°17-28047