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Ouverture des commerces de détail alimentaires le 1er mai : ce que dit la loi

Publié le 20 avril 2024 | Dernière mise à jour le 24 avril 2024

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L'emploi de salariés le 1er mai dans les commerces de détail alimentaires n'est possible que si la convention collective applicable à l'entreprise ne s'y oppose pas et si l'employeur justifie de la nécessité de ne pas interrompre l'activité

Si rien ne s’oppose à ce qu’un chef d’établissement assure seul l’ouverture de son magasin à la clientèle le 1er mai, lorsqu’il n’est pas lui-même salarié, l’emploi d’un personnel ce jour férié n’est licite que sous certaines conditions.

De ce fait, si ces conditions ne sont pas remplies et que ce dirigeant ne peut tenir ouvert l’établissement sans la participation de tous ses salariés ou d’un nombre minimum de ceux-ci, il se trouvera contraint de fermer son commerce ce 1er mai.

La règle : le 1er mai est obligatoirement chômé... et payé

La loi n°46-828 du 28 avril 1946 puis, à sa suite, la loi n°47-778 du 30 avril 1947, modifiée par la loi n°48-746 du 29 avril 1948, a conféré au 1er mai le caractère d’un jour férié (article L.3133-1 du code du travail).

La loi distingue ce jour férié des autres fêtes légales en prévoyant que le 1er mai est obligatoirement chômé (article L.3133-4) et payé (article L.3133-5).

Il en résulte que tous les salariés, quels que soient leur âge et leur ancienneté dans l’entreprise, doivent bénéficier, en principe, du chômage de ce jour férié, avec maintien du salaire.

Toutefois, il existe une exception à cette règle.

L’exception : le 1er mai est travaillé

Le législateur, qui a posé l’interdiction légale de travail pendant la journée entière du 1er mai, a cependant prévu une exception à ce régime en faveur des établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail (article L.3133-6).

En l’absence de liste officielle de ces établissements et services visés par la loi, il était admis, de longue date, par la doctrine administrative que les établissements et services qui peuvent se prévaloir de cette exemption sont ceux qui, par ailleurs, bénéficient d’une dérogation permanente de plein droit à la règle du repos dominical des salariés.

Or, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que le code du travail n’institue aucune dérogation de principe au repos du 1er mai en faveur des établissements et services autorisés par la loi et le règlement à donner le repos hebdomadaire par roulement, c’est-à-dire un autre jour que le dimanche.
De ce fait, il appartient à celui qui se prévaut du bénéfice de l’exception à la règle du chômage du 1er mai, d’établir que la nature de l’activité exercée ne permet pas d’interrompre le travail le jour du 1er mai (Cass. crim., 14 mars 2006 (pourvoi n°05-83436) ; 8 février 2000 (pourvoi n°99-82118).

Il en résulte qu’il y a lieu d’analyser au cas par cas chaque situation de fait afin de déterminer si, en raison de la nature de l’activité (au regard de circonstances ou de besoins particuliers avérés, des impératifs de sécurité ou de l’intérêt général), l’interruption du fonctionnement de l’entreprise le 1er mai est ou non permise.


Par exemple, les établissements de restauration de tout genre (restauration sur place ou à emporter, restauration rapide, etc.), du fait de la nature de leur activité, participent à la continuité de la vie sociale en concourant à la satisfaction d’un besoin essentiel du public. À ce titre, ces établissements entrent dans le champ de la dérogation au chômage du 1er mai.


Dans l’hypothèse où l’employeur serait autorisé à employer ses salariés le 1er mai en application de l’article L.3133-6, le travail de ce jour férié ne sera pour autant rendu possible qu’à la condition expresse qu’aucune disposition conventionnelle n’impose le repos de la journée du 1er mai.

Chômage du 1er mai dans les commerces de détail alimentaires

Principalement trois conventions collectives nationales couvrent le secteur du commerce de détail alimentaire (les métiers de bouche ne sont pas inclus : boulangers, pâtissiers, chocolatiers, bouchers, charcutiers, volaillers, poissonniers, etc.), chacune ayant bien évidemment un champ d’application professionnel différent :

 La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ( qui vise notamment les supérettes et les supermarchés employant plus de 10 salariés, les hypermarchés, etc. )

Ce texte conventionnel prévoit le chômage de la journée du 1er mai (article 5.14).

Dès lors, l’ouverture de l’établissement au public ce jour férié ne sera pas rendue matériellement possible pour les magasins notamment de grande surface, tels les supermarchés et les hypermarchés, qui ne peuvent fonctionner sans le concours de salariés.
Ainsi, dans ce cas, le repos obligatoire des salariés entraînera la fermeture même du magasin le 1er mai.

Le chômage du 1er mai ne peut pas être une cause de réduction de salaire (article L.3133-5). Par conséquent, le salaire habituel du salarié est maintenu quelle que soit l’ancienneté de ce dernier ; le salarié doit donc recevoir pour le mois de mai le même salaire que celui qu’il aurait perçu s’il avait travaillé le 1er mai, y compris la majoration des heures supplémentaires qu’il aurait accomplies dans la semaine si ce jour férié n’avait pas été chômé.

De plus, les heures de travail perdues par suite du chômage du 1er mai ne peuvent donner lieu à récupération (article L.3133-2).

 


 La convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (qui remplace la convention collective nationale du commerce de détail de fruits, légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988) ( qui vise les commerces d’alimentation générale, les supérettes, les supermarchés dont l’effectif est inférieur à 11 salariés et les commerces de produits biologiques à dominante alimentaire quel qu’en soit l’effectif ).

Cette convention collective prévoit le chômage obligatoire de la journée du 1er mai (article 32).

Dès lors, l’ouverture de l’établissement au public ce jour férié ne sera pas rendue matériellement possible pour les magasins notamment de grande surface, tels les supermarchés et les hypermarchés, qui ne peuvent fonctionner sans le concours de salariés.
Ainsi, dans ce cas, le repos obligatoire des salariés entraînera la fermeture même du magasin le 1er mai.

Le chômage du 1er mai ne peut pas être une cause de réduction de salaire (article L.3133-5). Par conséquent, le salaire habituel du salarié est maintenu quelle que soit l’ancienneté de ce dernier ; le salarié doit donc recevoir pour le mois de mai le même salaire que celui qu’il aurait perçu s’il avait travaillé le 1er mai, y compris la majoration des heures supplémentaires qu’il aurait accomplies dans la semaine si ce jour férié n’avait pas été chômé.

De plus, les heures de travail perdues par suite du chômage du 1er mai ne peuvent donner lieu à récupération (article L.3133-2).

 


 La convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé du 12 janvier 2021 (qui remplace la convention collective nationale du commerce de détail de fruits, légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988) ( qui vise, quel que soit leur effectif, les cavistes, les crémiers-fromagers, les épiciers spécialisés, les primeurs, les commerçants de la vente-conseil de café ou de thés et les autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ).

Cette convention collective prévoit que l’employeur ne peut pas imposer au salarié de travailler le 1er mai (article 34 des dispositions générales).

Il en ressort que, dans les établissements soumis à l’application de cette convention collective, l’ouverture de l’établissement au public le 1er mai ne sera rendue matériellement possible, lorsqu’il ne peut fonctionner sans la participation de tout ou partie de son personnel, qu’à la condition que des salariés, en raison de nécessités du service, aient accepté librement de travailler ce jour férié, après avoir expressément confirmé leur accord par écrit.

 

 

S’agissant d’établissements bénéficiaires de la dérogation permanente de droit les autorisant à employer des salariés le dimanche jusqu’à 13 heures (article L.3132-13) et conduisant à une interruption de leur activité au-delà de cette limite horaire, on peut considérer, par analogie, que le maintien de l’activité le 1er mai après-midi n’est pas davantage indispensable, pour autant bien sûr que le travail du 1er mai soit par ailleurs permis en raison d’une nécessité avérée de ne pas interrompre le fonctionnement de l’entreprise.

Rémunération du travail du 1er mai

Le travail le 1er mai donne lieu, en plus du salaire correspondant au temps de travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire, c’est-à-dire une majoration de salaire de 100 %, en application des dispositions de l’article L.3133-6 du Code du travail, sous réserve qu’un accord d’entreprise ou d’établissement ou que le contrat de travail ou encore qu’un usage voire une décision unilatérale de l’employeur en termes de majoration du salaire ne soient pas plus favorables pour les salariés.

L’indemnisation spéciale du 1er mai ne peut pas être remplacée par un repos compensateur.

En présence de dispositions conventionnelles prévoyant que les salariés occupés un jour férié bénéficient d’un repos compensateur, ce repos constitue un avantage supplémentaire qui s’ajoute alors au doublement du salaire prévu par l’article L.3133-6 du Code du travail.

 

Sanctions pénales

L’inobservation des dispositions légales sur le chômage du 1er mai est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe, soit 750 € (article R.3135-3 du Code du travail).
Cette amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés concernés par l’infraction.